Legislator Jurisprudence & Législation
92-10458 Généré par l'IA

Preferential Attribution of Marital Home Denied Due to Financial Burden

Numéro de cause 92-10458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute following a divorce under a separation of property regime, the former husband sought the preferential attribution of the jointly owned marital home, but the lower court denied the request because the resulting equalization payment (soulte) would exceed his means. The husband appealed, arguing the court improperly valued the property at an excessive amount, ignoring lower expert estimates. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court, having sovereign discretion in evaluating the conflicting interests involved in a discretionary preferential attribution, held that even accepting the appellant's lower valuation, the resulting payment would still constitute a financial burden incompatible with the resources he declared, thereby legally justifying the denial.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Preferential Attribution of Marital Home Denied Due to Financial Burden: The husband appealed, arguing the court improperly valued the property at an excessive amount, ignoring lower expert estimates. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court, having sovereign discretion in evaluating the conflicting interests involved in a discretionary preferential attribution, held that even accepting the appellant's lower valuation, the resulting payment would still constitute a financial burden incompatible with the resources he declared, thereby legally justifying the denial.

Mots-clés

Généré par l'IA
séparation de biens déficit de l'union conjugale moyens financiers paiement des intérêts cas de rigueur conjugal attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, pour Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Claudine Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Roger X...- Claudine Y..., alors mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un appartement ; qu'après leur divorce, M. X... a sollicité l'attribution préférentielle de ce local servant à son habitation ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1990), estimant que l'attribution sollicitée obligerait M. X... au paiement d'une soulte excédant ses moyens, l'a débouté de sa demande ;

Attrendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le bien qui doit faire l'objet d'une attribution préférentielle doit être évalué à une date aussi proche que possible de l'attribution ; qu'il avait produit un rapport judiciaire retenant, en 1981, une évaluation de 290 000 francs et divers autres documents faisant ressortir que l'évaluation de l'appartement ne pouvait dépasser la somme de 350 000 francs ;

qu'en estimant le bien à une valeur de 720 000 francs, sans s'expliquer sur le chiffre ainsi retenu, alors que toutes les autres sources concordantes aboutissaient à un chiffre nettement inférieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle falcultative, disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence ; que l'arrêt retient souverainement qu'à supposer même que l'estimation de l'immeuble proposée par M. X... doive être retenue, la soulte qu'il devrait constituerait une charge dont le règlement apparaît incompatible avec les ressources dont il fait état ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, pour Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.