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91-10437 Généré par l'IA

Insurer Liability for Construction Defects and Retaining Wall Damage Affirmed Despite Exclusionary Clause and Prior Ruling

Numéro de cause 91-10437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning construction defects in a residence and its retaining wall, an insurer appealed a decision holding it liable under a policy, arguing that a clause excluding coverage for the insured's activity as a house builder should apply, and that a prior ruling barred the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the exclusionary clause in the policy was void because it contravened the mandatory public order provisions of the Insurance Code regarding mandatory construction liability coverage, and further, that the prior decision did not preclude the current ruling on guarantees since it had only ordered an expert report. The court also affirmed coverage for the retaining wall based on the same public order insurance requirement for building works, deeming the insurer's claim of misinterpretation of the expert report inapposite.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 241-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Liability for Construction Defects and Retaining Wall Damage Affirmed Despite Exclusionary Clause and Prior Ruling: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the exclusionary clause in the policy was void because it contravened the mandatory public order provisions of the Insurance Code regarding mandatory construction liability coverage, and further, that the prior decision did not preclude the current ruling on guarantees since it had only ordered an expert report. The court also affirmed coverage for the retaining wall based on the same public order insurance requirement for building works, deeming the insurer's claim of misinterpretation of the expert report inapposite.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur défauts de construction mur de soutènement assurance publique politique de la construction réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 241-1 du Code des assurances

The court cited this article in the reasoning to confirm that the retaining wall construction was covered by mandatory insurance, which was used to justify the decision to hold the insurer liable for the retaining wall damages.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive orders the appellant to pay a specific sum to the opposing parties based on this article concerning compensation for legal fees.

article 1134 du Code civil

Although this article was cited in the grounds of appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders as a basis for the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Guy Z..., demeurant ... (Essonne),

2 / de Mme Brigitte X..., épouse Z..., demeurant ... (Essonne),

3 / du Bureau d'Etudes Betsol, dont le siège social est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

4 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société MAG, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat du Groupement d'Assurances Mutuelles de France, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Bureau d'Etudes Betsol, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite des désordres apparus après réception des travaux, dans le pavillon d'habitation et le mur de soutènement que les époux Z... avaient fait construire en 1983, a été recherchée la garantie du Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), auprès duquel la société MAG, déclarée partiellement responsable de ces désordres, avait souscrit une police "responsabilité civile décennale 79, des artisans et petites entreprises du bâtiment", dite "DAPEB" et une "police d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles", dite "CMI" ;

que l'arrêt attaqué (Paris,25 septembre 1990), a condamné le GAMF à garantie sur le fondement de la première police, seule en vigueur à la date d'ouverture du chantier ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le GAMF fait grief à l'arrêt attaqué, de première part, d'avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée, en remettant en cause les motifs et le dispositif du précédent arrêt du 7 juin 1988 qui, selon le moyen, avait confirmé le jugement déféré par lequel les époux Z... et la société MAG avaient été déboutés de leur demande tendant à condamner l'assureur à garantir, au titre des polices DAPEB et CMI, les désordres affectant le pavillon, de deuxième part, d'avoir méconnu les termes du litige dont l'objet était limité au point de savoir si le mur de soutènement était le complément nécessaire du pavillon, de troisième part, d'avoir laissé sans réponse les conclusions qui invoquaient l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité du 7 juin 1988 et enfin, de quatrième part, d'avoir violé l'article 1134 du Code civil en condamnant l'assureur à garantie, malgré la clause de la police DAPEB qui excluait les activités de l'assuré en qualité de constructeur de maisons individuelles ;

Mais attendu que cette clause, qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie de l'assureur certains travaux de bâtiments réalisés par la société MAG dans l'exercice de sa profession d'entrepreneur, faisait échec aux règles d'ordre public de l'article L. 241-1 du Code des assurances, relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite ; qu'en décidant que la police DAPEB couvrait les désordres affectant le pavillon, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni les limites du litige, ni le principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'arrêt du 7 juin 1988 s'était borné, dans son dispositif, avant dire droit sur les demandes en garantie formées contre le GAMF, à ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GAMF reproche encore à la cour d'appel d'avoir, pour le condamner à garantir les désordres affectant le mur de soutènement, dénaturé le rapport d'expertise, d'où il résultait que cet ouvrage n'était pas indispensable à la construction du pavillon ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la construction d'un mur de soutènement, qui relève des techniques des travaux de bâtiment, est obligatoirement couverte par l'assurance de responsabilité souscrite par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; que par ce motif, qui rend inopérant le grief de dénaturation invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement d'assurances mutuelles de France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne le Groupement d'assurances mutuelles de France à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.