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92-10765 Généré par l'IA

Tenant Lease Violation for Unauthorized Premises Modification

Numéro de cause 92-10765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a lease violation, where the tenant had modified the use of a rear ground-floor room, which was not intended for clientele and contained a sink, by removing a dividing wall and equipment to expand the retail shop area. The appellate court legally justified its decision by finding that the tenant had unilaterally altered the purpose of part of the leased premises without the written consent required by the lease, thus violating a specific clause.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Lease Violation for Unauthorized Premises Modification: The appellate court legally justified its decision by finding that the tenant had unilaterally altered the purpose of part of the leased premises without the written consent required by the lease, thus violating a specific clause.

Mots-clés

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locataire violation des règles d'affectation motifs de cassation modification du permis de construire validité de la résiliation de bail soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., née X..., demeurant rue du Cotil à La Chapelle Biche (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'une désignation erronée mais surabondante de la pièce arrière du rez-de-chaussée, d'une part, que celle-ci, équipée notamment d'un évier et séparée de la boutique par un mur, n'était pas destinée à recevoir la clientèle, d'autre part, que les travaux entrepris par la locataire, sans le consentement exprès et par écrit de la bailleresse, prévu par le bail, ayant consisté à supprimer l'équipement et le mur séparatif, avaient étendu la surface du magasin à la pièce arrière, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la destination d'une partie des locaux loués avait été modifiée et en a justement déduit qu'une clause du bail avait été violée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.