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92-10350 Généré par l'IA

Attorney Reinstatement Barred Due to Prior Embezzlement Despite Previous Suspension

Numéro de cause 92-10350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a decision where an attorney, previously suspended for three years due to serious misconduct involving embezzlement, was allowed to be reinstated to the bar by the appellate court, which reasoned that the disciplinary sanction already addressed the past acts and that reinstatement conditions were only those in Article 11 of the relevant statute. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that while Article 11 lists conditions for access to the profession, Article 17(3) requires the Bar Council to uphold principles of probity and selflessness, meaning that past proven lack of probity, even if previously sanctioned, can legitimately preclude reinstatement under the broader ethical mandate.

Regeste Legislator

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Vu l'article 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Attorney Reinstatement Barred Due to Prior Embezzlement Despite Previous Suspension: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that while Article 11 lists conditions for access to the profession, Article 17(3) requires the Bar Council to uphold principles of probity and selflessness, meaning that past proven lack of probity, even if previously sanctioned, can legitimately preclude reinstatement under the broader ethical mandate.

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat abus de confiance examen en cassation manquements graves révocation du sursis accès à la profession

Dispositions légales citées

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Vu l'article 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
This provision was cited as the legal basis determining that the Court of Appeal violated the law by not allowing the Bar Council to enforce principles of probity when assessing readmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

This provision was cited as the legal basis determining that the Court of Appeal violated the law by not allowing the Bar Council to enforce principles of probity when assessing readmission.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the core dispositive order of cassation.

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, dont les bureaux sont ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (Assemblée des chambres), au profit de M. Loïc Z..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A... X..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 18 mai 1987, M. Z..., avocat au barreau de Versailles, a fait l'objet de la sanction disciplinaire de trois années de suspension pour des faits de détournement de fonds "constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité" ;

qu'après avoir démissionné, il a, en1991, demandé sa réinscription au tableau ; que, par arrêt confirmatif du 4 décembre 1991, la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Z... soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour inobservation des exigences de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par lettre du 30 mars 1992, le procureur général a adressé au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée, notifiée à partie, ainsi qu'une copie de la décision du conseil de l'Ordre confirmée par l'arrêt attaqué ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, 3 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu que si l'article 11 de la loi précitée énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17, 3 , du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession ;

Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre et rejeter l'appel du procureur général, qui contestait la moralité et l'honorabilité du requérant et invoquait les dispositions de l'article 17, 3 , de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que le texte précité n'avait pas pour objet de fixer, pour l'inscription d'un avocat au tableau, des conditions autres que celles énoncées à l'article 11 de ladite loi, d'autre part, que les faits dont s'était rendu coupable M. Z..., ayant été disciplinairement sanctionnés, ne pouvaient lui être à nouveau opposés pour l'appréciation de sa demande de réinscription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.