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92-10091 Généré par l'IA

Employee Appeal on Monetary Judgment Upheld by Court of Cassation

Numéro de cause 92-10091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court judgment ordering him to pay a sum of money to another party, arguing the decision was contrary to law, but the Court of Cassation rejected the appeal because the lower court, having sovereignly assessed the facts, had ruled in conformity with the applicable rules of law, confirming that an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review the conformity of a decision to legal rules.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal on Monetary Judgment Upheld by Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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examen en cassation recours du personnel commandement de payer interprétation de l'arrêt qualité pour recourir contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited to describe the nature of the appeal for cassation, although the decision ultimately rejects the appeal without citing this article in the dispositive as the ground for rejection itself.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited to describe the nature of the appeal for cassation, although the decision ultimately rejects the appeal without citing this article in the dispositive as the ground for rejection itself.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order determining the outcome of the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This part of the dispositive orders the payment of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., employé, demeurant ..., en cassation du jugement n° 19100045 RG rendu le 17 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Mirecourt, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.