Expropriation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any regular ground for annulment in their initial declaration of appeal, and this omission was not rectified by filing the required amplifying brief within the prescribed deadline, as mandated by the relevant procedural rules concerning expropriation cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R 12-5 du Code de l'expropriation, Article 2 du décret n° 88-1382 du 30 décembre 1988; Expropriation Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce an amplifying brief within the prescribed period.
While not explicitly numbered in the dispositive, the implicit rule concerning costs in the final order is typically derived from procedural rules governing judgments, which often mandate costs upon declaration of inadmissibility. However, since the text only mentions 'Condamne M. Antoine X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt' without citing a specific article for costs, only the explicitly cited provision concerning inadmissibility is included based on the strict instruction to only include articles explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Grenoble (Isère), 9, place Saint-Bruno, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.