Real Estate Sale Perfection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court correctly held that a real estate sale was perfected based on a formal agreement reached between a property owner, via its duly mandated representative, and the buyer regarding the specific property unit and the price, leading the Supreme Court to reject the appeal since the lower court was not obligated to address arguments that became irrelevant after establishing the contract's finality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Sale Perfection Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the main order.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Marché commun immobilier (MCI), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (12e),
2 ) la société Etude Lip, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (12e), représenté par son syndic, le Cabinet GRIF "Gestion rationnelle immobilière et foncière", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), ayant pour gérant M. Patrick X..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hennuyer, avocat des sociétés MCI et Etude Lip, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'offre de vente du 7 mars 1988 et de son acceptation, le 16 mars 1989, par le syndic, dûment mandaté par l'assemblée générale des copropriétaires, un accord formel sur la chose vendue, le lot n° 2 de la copropriété, ainsi que sur le prix de 237 500 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes, en a exactement déduit que la vente était devenue parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MCI et Etude Lip, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.