Legislator Jurisprudence & Législation
92-10321 Généré par l'IA

Lessee's Invalid Lease Assignment Without Landlord Consent

Numéro de cause 92-10321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee company that had sold its business (fonds de commerce) in a leased property did so without obtaining the required prior written consent from the new property owner, as stipulated in the lease agreement which conditioned assignment of the leasehold rights upon such consent and linkage to the sale of the business. The appellate court upheld the invalidity of the assignment because the prior owner's later assertion of a verbal agreement was rightly disregarded, leading the high court to reject the appeal and confirm that the assignment was ineffective against the current landlord due to the failure to adhere to the express contractual terms.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessee's Invalid Lease Assignment Without Landlord Consent: The appellate court upheld the invalidity of the assignment because the prior owner's later assertion of a verbal agreement was rightly disregarded, leading the high court to reject the appeal and confirm that the assignment was ineffective against the current landlord due to the failure to adhere to the express contractual terms.

Mots-clés

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chose louée accord d'entreprise droit à la propriété cession de contrat droits du bailleur modalités de vente

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (the verdict).

Condamne la société Boucheries Henri, envers la SCI Roméo et Juliette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Boucheries Henri, dont le siège est ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Roméo et Juliette, dont le siège est ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Boucheries Henri, de Me Choucroy, avocat de la SCI Roméo et Juliette, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail liant les parties stipulait que le preneur ne pouvait céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et après avoir obtenu, au préalable, l'accord par écrit du bailleur, que la vente de l'immeuble par M. X... à la société Roméo et Juliette avait été réalisée par acte du 28 décembre 1989 dans lequel le vendeur déclarait qu'aucune modification n'avait été portée aux conditions de location depuis le 7 septembre 1989 et que la société Boucheries Henri, locataire, avait cédé le fonds de commerce par elle exploité dans cet immeuble, le 15 janvier 1990, sans l'accord préalable écrit de la société Roméo et Juliette, alors propriétaire des lieux, la cour d'appel, qui a justement dénié tout effet à la lettre du 2 février 1990, par laquelle l'ancien propriétaire faisait état d'un accord verbal qu'il aurait donné à la cession du fonds, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boucheries Henri, envers la SCI Roméo et Juliette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.