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92-10294 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 92-10294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision rendered on July 24, 1991, by the Court of Appeal of Toulouse, but because the appellant was served with the challenged ruling on September 9, 1991, and subsequently filed the appeal on January 10, 1992, the appeal was deemed inadmissible as it was filed after the expiration of the deadline set by Article 612 of the New Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile forclusion pour tardiveté péremption du délai légal qualité pour recourir délais de recours

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article sets the deadline for filing the appeal, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
This is the main order stating the court's decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article sets the deadline for filing the appeal, which was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the main order stating the court's decision regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Falguières à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 ) Mme Odile Y..., née Z..., demeurant quartier du Fau à Montauban (Tarn-et-Garonne),

2 ) M. Robert Z..., demeurant quartier du Fau à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... auquel l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juillet 1991) a été signifié le 9 septembre 1991 ayant formé pourvoi contre cette décision le 10 janvier 1992, postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.