Legislator Jurisprudence & Législation
92-10253 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Over Property Condition Upon Vacating

Numéro de cause 92-10253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court decision concerning a tenant's obligations upon vacating premises, alleging the appellate court improperly introduced issues of fact, such as the absence of a contradictory inventory to prove alleged disappearances of items and the tenant's lack of useful occupation of a specific room, thereby modifying the scope of the dispute. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted the appellant's failure to provide an inventory to substantiate claims of missing items, did not alter the dispute's subject matter by assessing the evidence regarding room occupation, and legally justified its finding that the comparison of entry and exit inspection reports showed the rental property was returned in no worse condition than when occupied.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord-Tenant Dispute Over Property Condition Upon Vacating: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly noted the appellant's failure to provide an inventory to substantiate claims of missing items, did not alter the dispute's subject matter by assessing the evidence regarding room occupation, and legally justified its finding that the comparison of entry and exit inspection reports showed the rental property was returned in no worse condition than when occupied.

Mots-clés

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locataire objet du litige validité de la résiliation de bail détournement d'objets sous main de justice expulsion d'un logement bien-fonds occupé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal.

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Rules on the application of Article 700 regarding compensation claims.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (13e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ayant soutenu en cause d'appel qu'à défaut d'inventaire contradictoire des objets laissés initialement dans l'appartement par M. Y..., celui-ci ne rapportait pas la preuve des disparitions qu'il invoque, la cour d'appel n'a pas relevé un moyen d'office en retenant que M. Y... ne versait pas aux débats un inventaire de ces objets ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ayant soutenu à titre principal que la quatrième pièce de l'appartement ne lui avait été d'aucun usage utile durant les trois mois précédent son départ, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant qu'aucune preuve n'était rapportée sur la réalité de l'occupation de cette pièce ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la comparaison entre les états des lieux établis à l'entrée et à la sortie du locataire ne faisait pas apparaître que ce dernier ait rendu le local loué dans un plus mauvais état qu'au moment de sa prise de jouissance, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.