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92-10101 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Dispute Over Repair Method Damages

Numéro de cause 92-10101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning damages, the appellant challenged a Court of Appeal decision that determined the method of repair; the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had lawfully justified its decision by independently comparing the expert's proposed solutions without incorrectly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Respondent: Dispute Over Repair Method Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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objet du litige calcul des dommages-intérêts fardeau de la preuve frais de réparation décision motivée responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was ordered to pay a sum of money to the respondent based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a sum of money to the respondent based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de M. Jean Y..., demeurant Le Bourg, à Essai (Orne), défendeur à la calon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant comparé les solutions proposées par l'expert sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a souverainement retenu le mode de réparation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.