Labor Election Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on the admissibility of an appeal lodged against a judgment from a lower court concerning labor elections. The court determined that, pursuant to articles of the Labor Code and the Code of Civil Procedure governing appeals to the Court of Cassation from decisions of the Tribunal d'instance in electoral matters, the appellant was required to serve a copy of their detailed brief upon the respondent by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal. Since the record demonstrated that the appellant failed to comply with this mandatory notification requirement, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-113 du Code du travail, article R. 513-108 du Code du travail, Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Labor Election Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Notice: The court determined that, pursuant to articles of the Labor Code and the Code of Civil Procedure governing appeals to the Court of Cassation from decisions of the Tribunal d'instance in electoral matters, the appellant was required to serve a copy of their detailed brief upon the respondent by registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal. Since the record demonstrated that the appellant failed to comply with this mandatory notification requirement, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the amplifying brief was not notified to the defendant as required by this article.
This article establishes the applicability of procedural rules (including Art. 1005 CPC) to the appeal in cassation against a decision from the *tribunal d'instance* in labor matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections prud'homales), au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ;
qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoireest produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. Y... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.