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91-21062 Généré par l'IA

Foreclosure Proceeding Validity Dispute Over Liquidated Claim Amount

Numéro de cause 91-21062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a real estate foreclosure proceeding initiated by a credit institution, the debtors and third-party holders contested the validity of the ongoing proceedings after a suspension, arguing that the creditor's claim amount was disputed and not unassailably liquidated, which they contended involved a dispute on the merits that fell outside the scope of procedural foreclosure incidents subject to statutory time limits. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the challenge regarding the debt amount constituted a foreclosure incident that did not touch upon the substantive right itself, and thus was subject to the procedural time limits; furthermore, the part of the appeal concerning the refusal to consider a suspension request based on subsequent public policy legislation was declared inadmissible because the decision on suspending the auction is unappealable.

Regeste Legislator

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article 718 du Code de procédure civile, article 727 du Code de procédure civile, article 703 du Code de procédure civile, Art. 703 du Code de procédure civile, non cité dans les dépens; Foreclosure Proceeding Validity Dispute Over Liquidated Claim Amount: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined that the challenge regarding the debt amount constituted a foreclosure incident that did not touch upon the substantive right itself, and thus was subject to the procedural time limits; furthermore, the part of the appeal concerning the refusal to consider a suspension request based on subsequent public policy legislation was declared inadmissible because the decision on suspending the auction is unappealable.

Mots-clés

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institutions de crédit procédure de réalisation de gage immobilier crédit immobilier prétention de tiers réalisation d'immeubles validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 703 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive as the basis for the decision that ruling on the adjournment of the auction is not subject to appeal.

non cité dans les dépens

The court ordered the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Jeannine X..., née Y...,

3 / M. Paul X...,

4 / Mlle Jocelyne X..., demeurant tous à Antibes (Alpes-Maritimes), ...,

5 / le Groupement foncier agricole (GFA) "Le Moulin de Crottefou", sis à Antibes (Alpes-Maritimes), parc de la Badine, ... B2, en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Caisse foncière de crédit (CFC), sise à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et du GFA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 août 1991) et les productions, que la Caisse foncière de crédit (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Jacques X... conformément aux règles du Code de procédure civile ; que, lors de la reprise des poursuites après radiation, les époux Jacques X... et les tiers détenteurs, le Groupement foncier agricole "le Moulin de Crottefou", Paul et Jocelyne X... (les consorts X... et autres) ont déposé des conclusions tendant à l'annulation des poursuites aux motifs qu'il avait été sursis à l'adjudication sans qu'un jugement soit rendu, et que la créance du saisissant, dont le montant était discuté, n'avait pas été liquidée de façon inconstestable ; qu'un jugement a déclaré les poursuites recevables et bien fondées et a fixé la date de l'adjudication ; que les consorts X... et autres ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande formée par la caisse et fixé la date de l'adjudication, alors que, d'une part, seules constituent des incidents de saisie immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement ; que n'ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond même du droit et, notamment, celles relatives à la validité de la convention qui échappent ainsi à la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile ;

que, dès lors, en se refusant à examiner lemérite du moyen qui lui était alors valablement proposé, dans une contestation qui portait sur le fond du litige, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, en vertu des articles 703 et 737 du Code de procédure civile, l'adjudication peut être remise sur la demande de poursuivant ou de la partie saisie, pour causes graves et dûment justifiées ; qu'en l'espèce les saisis avaient justifié la demande de sursis par l'intervention de la loi du 3 juin 1989 et du décret du 31 octobre 1990, dont les dispositions sont d'ordre public, qui ont exclu tout versement d'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un prêt ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel n'avait pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le débat s'était instauré entre les parties sur le montant de la dette reconnue pour partie, c'est à bon droit que la cour d'appel, en énonçant que les consorts X... et autres auraient dû formuler leur dire de contestation dans le délai prévu avant l'audience éventuelle, a considéré que cette contestation constituait un incident de saisie immobilière ne portant pas sur le fond même du droit ;

Et attendu qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, la décision qui statue sur une remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est irrecevable, pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et le GFA, envers la société Caisse foncière de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.