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92-41837 Généré par l'IA

Employee Contract Breach and Gross Misconduct Dismissal Upheld

Numéro de cause 92-41837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an analyst under a contract stipulating he must refuse job offers from visited companies, was dismissed for gross misconduct after allegedly making service offers to a company he was supposed to visit, leading him to appeal the dismissal and subsequent denial of severance pay and compensation for unfair termination. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having assessed the evidence, correctly found that the employee violated his contractual obligations by making such offers, which justified the finding that this breach constituted gross misconduct making continued employment impossible during the notice period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Contract Breach and Gross Misconduct Dismissal Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court, having assessed the evidence, correctly found that the employee violated his contractual obligations by making such offers, which justified the finding that this breach constituted gross misconduct making continued employment impossible during the notice period.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation d'obligations contractuelles de travail indemnité de départ contrat de prestation de services offre d'emploi cessation définitive des fonctions dette durable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Les Aigrettes, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Y..., liquidateur de la société anonyme GOPME, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2 ) de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, le 9 décembre 1987, en qualité d'analyste, par la société Gestion et organisation des petites et moyennes entreprises (GOPME) ; que le contrat prévoyait que l'analyste s'engageait à refuser toute proposition d'embauche par une entreprise visitée par lui ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la preuve n'était pas rapportée, par les éléments retenus par la cour d'appel, de ce que M. X... avait fait part des offres de service à une entreprise qu'il visitait ; alors que, d'autre part, ce fait ne constituait pas une faute grave ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve discutée devant elle, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que M. X... avait fait des offres de service à une entreprise qu'il était chargé de visiter ; qu'elle a pu décider que cette violation de ses engagements contractuels rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.