Employment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a lower court decision concerning an employment matter, but the court of cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's primary brief only presented factual assertions without invoking any violation of a rule of law, as required by procedural articles governing appeals. Furthermore, the appellant failed to submit a supplementary brief within the mandatory three-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Employment Appeal Inadmissibility Due to Procedural Errors: Furthermore, the appellant failed to submit a supplementary brief within the mandatory three-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirement for a statement of grounds for cassation, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited as the procedural basis requiring production of the amplifying memorandum within three months, which was not done.
Cited as part of the general framework requiring a ground for cassation for the appeal to be admissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant à Bernes (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sport France, dont le siège est à Boran-sur-Oise (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, dans un premier mémoire ampliatif, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Attendu que le second mémoire n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le second des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Sport France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.