Legislator Jurisprudence & Législation
92-41729 Généré par l'IA

Employees v. Employer (Misconduct Dismissal)

Numéro de cause 92-41729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees, engaged as self-service staff, were dismissed by their employer for serious misconduct in October 1990, leading to appeals against the dismissals being upheld by the Court of Appeal, which found the grounds for termination to be real and serious. The employer appealed, arguing that the Court of Appeal improperly placed the burden of proof on the employer to establish the grounds for dismissal and failed to adequately justify its finding that the alleged misconduct was not established. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently motivated its decision and correctly applied the rules of evidence by establishing that the grievances articulated against the employees were not proven.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employees v. Employer (Misconduct Dismissal): The employer appealed, arguing that the Court of Appeal improperly placed the burden of proof on the employer to establish the grounds for dismissal and failed to adequately justify its finding that the alleged misconduct was not established. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that the Court of Appeal had sufficiently motivated its decision and correctly applied the rules of evidence by establishing that the grievances articulated against the employees were not proven.

Mots-clés

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manquements graves licenciement abusif fardeau de la preuve cessation définitive des fonctions droits et obligations de l'agent harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the burden of proof for the real and serious nature of the dismissal, and the court's decision implicitly confirmed the application thereof by rejecting the claims based on it.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 92-41.729 à P 92-41.734 formés par la société anonyme Sodicler, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de six arrêts rendus le 24 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Danielle C..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / Mme Martine X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3 / Mme Odile Z..., demeurant à Argnat (Puy-de-Dôme), rue des Galobias,

4 / Mme Véronique A..., demeurant à Pérignat Es Allier (Puy-de-Dôme), rue de la Charreyre Basse,

5 / M. Jean-Michel Y..., demeurant à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), ...,

6 / Mme Annie B..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

7 / l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sodicler, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 92-41.729, J 92-41.730, K 92-41.731, M 92-41.732, N 92-41.733 et P 92-41.734 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 24 février 1992), que les salariés, engagés par la société Sodicler en qualité d'employés de libre service, ont été licenciés par lettres des 12 et 31 octobre 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant à la charge de la société Sodicler la preuve des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il appartient aux juges d'apprécier par une décision motivée si les faits circonstanciés invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs invoqués par la société Sodicler n'étaient pas établis sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision de

manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision a, sans méconnaître les règles de la preuve, constaté que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodicler, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.