Employer's Burden to Prove Impossibility of Employee Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident and subsequently declared fit only for sedentary work, was dismissed by the employer who claimed no appropriate sedentary position was available. The Court of Appeal upheld the dismissal as a failure of the employer's obligation to reclassify, awarding damages. On appeal, the employer argued the court failed to properly assess the lack of available suitable employment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee had contested the employer's assertion of impossibility, and the burden of proving the impossibility of reclassification rests entirely with the employer, meaning the appellate court was not required to search for a specific available post.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail, l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'article L. 122-32-5 du Code du travail, aux dépens; Employer's Burden to Prove Impossibility of Employee Reclassification: The Court of Appeal upheld the dismissal as a failure of the employer's obligation to reclassify, awarding damages. On appeal, the employer argued the court failed to properly assess the lack of available suitable employment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employee had contested the employer's assertion of impossibility, and the burden of proving the impossibility of reclassification rests entirely with the employer, meaning the appellate court was not required to search for a specific available post.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of the appeal regarding the penalty applied by the lower court for failure to comply with the obligation to reclassify the employee.
This article was cited twice in the grounds of the appeal regarding the burden of proof for impossibility of reclassification after a work accident.
The dispositive orders the appellant to pay the costs related to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Maritime d'Affrètement, dont le siège social est ... 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Maritime d'Affrètement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1990), que M. X..., engagé le 2 mai 1980 par la société Compagnie maritime d'affrètement (CMA) en qualité de délégué commercial à Baghdad puis en Turquie, a été victime le 26 septembre 1981 d'un accident du travail ; que le 24 août 1984, le médecin du travail l'a reconnu apte à un travail sédentaire ; que la société l'a licencié le 26 octobre 1984 au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel emploi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance de son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la CMA a notamment fait valoir devant les juges du fond que M. X... ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans préciser ainsi qu'elle y était invitée, quel autre poste disponible aurait pu correspondre aux capacités physiques du salarié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... a réfuté, dans ses conclusions d'appel, les affirmations de la société selon lesquelles le reclassement était impossible ; qu'en second lieu, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait un poste disponible correspondant aux capacités physiques du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie Maritime d'Affrètement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.