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92-41532 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Contractual Reclassification Failure

Numéro de cause 92-41532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A long-serving employee was dismissed for economic reasons in 1985, following administrative authorization that was subsequently annulled by the administrative court for failure to verify the scope of reclassification measures mandated by Article L. 321-9 of the Labor Code. The employer challenged the appellate court's decision awarding damages to the employee for the failure to apply the reclassification provisions set forth in the collective agreement, arguing that the labor court violated the principle of separation of powers by ruling on a matter reserved exclusively for the administrative judge. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the labor judge (juge prud’homal) did not exceed its jurisdiction by compensating the employee for the prejudice suffered, as the award was based on the confirmed failure of the employer to implement the specific, contractual reclassification measures stipulated in the collective agreement.

Regeste Legislator

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article L. 321-9 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Contractual Reclassification Failure: 321-9 of the Labor Code. The employer challenged the appellate court's decision awarding damages to the employee for the failure to apply the reclassification provisions set forth in the collective agreement, arguing that the labor court violated the principle of separation of powers by ruling on a matter reserved exclusively for the administrative judge. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the labor judge (juge prud’homal) did not exceed its jurisdiction by compensating the employee for the prejudice suffered, as the award was based on the confirmed failure of the employer to implement the specific, contractual reclassification measures stipulated in the collective agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif conventions collectives de travail dommages-intérêts contractuels perte d'emploi droit de la fonction publique condition de la retraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 321-9 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal, although it does not cite a substantive legal basis for the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal, although it does not cite a substantive legal basis for the dismissal itself.

Condamne la société Lesieur alimentaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order mandates the payment of costs and execution expenses by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lesieur alimentaire, dont le siège social est au ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Jean-Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la société Lesieur alimentaire, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1992), que M. X..., au service de la société Lesieur alimentaire depuis 1962, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 novembre 1985 à la suite d'une autorisation administrative, laquelle devait être ultérieurement annulée par le tribunal administratif, au motif que l'autorité administrative n'avait pas procédé aux vérifications prescrites par l'article L. 321-9 du Code du travail concernant la portée des mesures de reclassement ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour n'avoir pas appliqué les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement des salariés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, réserve à la compétence de l'autorité administrative et du juge administratif la "vérification des conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées" ; que la cour d'appel, qui pour faire droit à la demande du salarié, se fonde sur les dispositions de la convention collective relative aux mesures de reclassement, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les mesures de reclassement prévues par la convention collective n'avaient pas été mises en oeuvre, le juge prud'homal, sans excéder son pouvoir, a indemnisé le salarié à raison du préjudice qu'il avait subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesieur alimentaire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.