Legislator Jurisprudence & Législation
91-12320 Généré par l'IA

Worker v. Regional Union (Hearing Loss Pension Dispute)

Numéro de cause 91-12320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who ceased exposure to occupational hazards in 1985, sought recognition of a professionally induced hearing loss, which was acknowledged by the former employer (a nationalized entity) in 1987; however, the Regional Union (responsible for managing permanent incapacity claims) refused the pension on administrative grounds, leading the worker to appeal on the basis that the employer's recognition should be binding on the Regional Union concerning the professional nature of the illness. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant legislation demonstrated that the Regional Union, which managed permanent incapacity claims, was statutorily authorized to contest the professional character of the illness, even when the employer had initially recognized it.

Regeste Legislator

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REJETTE Le pourvoi; Worker v. Regional Union (Hearing Loss Pension Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant legislation demonstrated that the Regional Union, which managed permanent incapacity claims, was statutorily authorized to contest the professional character of the illness, even when the employer had initially recognized it.

Mots-clés

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prestations d'invalidité professionnelle atteinte auditive conflits du travail travailleurs âgés cessation de l'activité lucrative droits à pension

Dispositions légales citées

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REJETTE Le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE Le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union régionale du Centre-Est, dont le siège est à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ancien chaudronnier aux Houillères du Bassin de Blanzy, qui avait cessé d'être exposé au risque le 1er janvier 1985, a déclaré, le 8 juillet 1986, une maladie professionnelle du tableau n° 42 ; que les Houillères, après avoir, le 23 janvier 1987, rejeté sa demande de prise en charge au titre professionnel, ont, après expertise médicale, admis le 23 avril 1987 que la surdité de M. X... avait une origine professionnelle ;

que, cependant, l'Union Régionale Centre Est (URCE) a refusé à l'intéressé le bénéfice de la rente sollicitée à ce titre, au motif que, selon elle, les conditions administratives de prise en charge de la maladie n'étaient pas remplies ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon 25 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge de la maladie litigieuse, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, modifié par l'article 1er du décret n° 48-1445 du 18 septembre 1948, la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles est effectuée par les entreprises nationalisées et par les entreprises qui, à titre exceptionnel, y ont été autorisées ; qu'il est constant que les Houillères du Bassin de Blanzy sont chargées de la gestion des risques d'accidents de travail et des maladies professionnelles pour ce qui concerne la période d'incapacité ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une affection devient définitive dans les deux mois de cette notification ; que, dès lors, l'Union régionale Centre Est, qui n'a pas contesté la décision des Houillères de Blanzy et qui était seulement chargée de la gestion des incapacités, n'était pas fondée à contester le caractère professionnel de la maladie en cause ; qu'en affirmant que la décision des Houillères de Blanzy est inopposable à l'URCE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si l'article 11 b du décret n 46-2769 du 27 novembre 1946 confère aux sociétés de secours minières le soin d'assurer "la gestion des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle" dans les conditions prévues pour les caisses primaires de sécurité sociale, sauf pour les travailleurs de certaines entreprises spécifiées à cet article, l'article 23-1 du même décret stipule que les unions régionales de sociétés de secours minières ont pour mission, notamment, de gérer les risques d'accident du travail et de maladie professionnelle en ce qui concerne les incapacités permanentes et de coordonner la gestion de l'ensemble desdits risques pour la région ; qu'il résulte de la juxtaposition de ces textes que l'URCE était, s'agissant d'une maladie entraînant une incapacité permanente, fondée à contester le caractère professionnel de la maladie litigieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Union régionale du Centre-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.