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92-12143 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method

Numéro de cause 92-12143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The individual appealed a decision by the Grenoble Court of Appeal concerning social security benefits, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal in social security matters must be filed by declaration signed by an attorney practicing before the highest courts and addressed to the registry of the Court of Cassation, whereas the appeal in this case was improperly submitted via a letter to the registry of the lower court.

Regeste Legislator

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article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité code de procédure civile perception abusive de prestations de l'aide sociale dépôt tardif qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These articles establish the procedural requirement for filing an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.

Articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale

These provisions were used to determine that the appeal, filed by simple letter, was not admissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 novembre 1991 par une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la CAF de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.