Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual appealed a decision by the Grenoble Court of Appeal concerning social security benefits, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the Social Security Code, an appeal in social security matters must be filed by declaration signed by an attorney practicing before the highest courts and addressed to the registry of the Court of Cassation, whereas the appeal in this case was improperly submitted via a letter to the registry of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirement for filing an appeal in social security matters, leading to the declaration of inadmissibility.
These provisions were used to determine that the appeal, filed by simple letter, was not admissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 novembre 1991 par une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CAF de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.