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92-12391 Généré par l'IA

Applicants v. SAFER Regarding Land Resale Eligibility and Discretionary Power

Numéro de cause 92-12391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants challenged the decision of the Land Improvement and Rural Establishment Company (SAFER) to grant a land resale to another party, arguing that the recipient did not meet the legal requirement of being a farmer or in training to become one at the time of the decision, contrary to the SAFER's mission. The court rejected this argument, finding that the appellate court had correctly determined that the SAFER legally exercised its discretion by choosing between the applicants' property enlargement plan and the selected recipient's plan for farming installation, without needing to review the appropriateness of that choice. Furthermore, the court dismissed the claim for damages based on prior commitments, as the appellate court established that the SAFER retained the freedom to choose the final recipient until the decision was made and no fault on the part of the SAFER regarding such commitments was proven before it.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 15 modifié de la loi du 5 août 1960, REJETTE le pourvoi; Applicants v. SAFER Regarding Land Resale Eligibility and Discretionary Power: The court rejected this argument, finding that the appellate court had correctly determined that the SAFER legally exercised its discretion by choosing between the applicants' property enlargement plan and the selected recipient's plan for farming installation, without needing to review the appropriateness of that choice. Furthermore, the court dismissed the claim for damages based on prior commitments, as the appellate court established that the SAFER retained the freedom to choose the final recipient until the decision was made and no fault on the part of the SAFER regarding such commitments was proven before it.

Mots-clés

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droit foncier revente pouvoir discrétionnaire liberté d'établissement motifs protégés liberté de choix

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
This article was cited in the second ground of appeal, arguing for damages based on the SAFER's alleged fault, although the Court ultimately confirmed the SAFER's freedom to choose.
article 15 modifié de la loi du 5 août 1960
This article, concerning the mission of SAFERs, was cited in the first ground of appeal challenging the legality of the land retrocession.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

This article was cited in the second ground of appeal, arguing for damages based on the SAFER's alleged fault, although the Court ultimately confirmed the SAFER's freedom to choose.

article 15 modifié de la loi du 5 août 1960

This article, concerning the mission of SAFERs, was cited in the first ground of appeal challenging the legality of the land retrocession.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Elie Y...,

2 / Mme Denise A... épouse Y..., demeurant ensemble à Croussac (Corrèze), Orliac de Bar, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, dont le siège est Les Coreix, Verneuil-sur-Vienne (Haute-Vienne),

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Soleilhavoups, Naves (Corrèze),

3 / de Mme Claire X..., demeurant Le Mas Vaulvy (Haute-Vienne),

4 / de M. Pascal B..., demeurant Le Mas Vaulvy (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Marche Limousin et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y..., candidats non retenus à la rétrocession d'un domaine rural attribué par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin (SAFER) à M. Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1991) de les débouter de leur demande tendant à l'annulation de la rétrocession, alors, selon le moyen, "que les SAFER ont notamment pour but l'installation ou le maintien d'agriculteurs à la terre ;

que cette mission légale n'est pas remplie lorsque l'attributaire d'une propriété dans le cadre d'une rétrocession réalisée par une SAFER n'est pas, au moment de la décision de rétrocession, agriculteur et n'est pas, à cette date, en formation pour le devenir ; qu'en affirmant conforme à la mission des SAFER l'attribution de la propriété litigieuse à M. Z... qui, à la date de la décision de rétrocession (6 décembre 1989), n'était ni agriculteur ni en formation pour le devenir, l'arrêt a violé l'article 15 modifié de la loi du 5 août 1960" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SAFER avait, dans le respect des objectifs légaux, opéré un choix entre l'installation à la terre de M. Z... comme agriculteur et l'agrandissement de la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'opportunité de ce choix, a relevé, par motifs propres et adoptés, que la rétrocession litigieuse ne concernait pas l'installation prioritaire d'un jeune agriculteur et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes subsidiaires en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'à supposer que la SAFER soit libre de choisir son cessionnaire, il reste qu'elle avait pris des engagements précis envers les époux Y... de leur rétrocéder la propriété litigieuse, au point de leur consentir sur cette exploitation, dans l'attente de la rétrocession, un bail précaire sur la foi duquel M. Y... a renoncé à un autre bail, portant sur quinze hectares de terres non contiguës, dont il était bénéficiaire ; que la SAFER a donc commis une faute en s'engageant de façon très avancée envers les époux Y... en leur donnant la quasi-certitude qu'ils seraient attributaires ; qu'elle doit réparer le préjudice subi par les époux Y... résultant de cette situation ; qu'en déclarant que les intéressés ne sauraient réclamer réparation de leur préjudice en raison de la liberté de choix de la SAFER, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'une faute de la SAFER, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la SAFER conservait jusqu'à la décision finale la liberté de choisir le bénéficiaire de la rétrocession ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.