Sellers v. Buyers: Loan Condition Compliance in Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that had dismissed a claim by sellers seeking to finalize a property sale, which was subject to the condition that the buyers obtain a loan by a specific date, which included a contractual stipulation that the buyers deposit loan applications within ten days. The Court of Appeal had rejected the sellers' claim by finding the buyers had made sufficient efforts by employing a specialized credit broker, thus precluding the sellers from invoking the buyers' supposed inertia regarding the financing condition, but the Supreme Court ruled this reasoning lacked a legal basis because the appellate court failed to investigate whether the buyers had complied with the stipulated ten-day deadline for submitting the loan applications, as required by articles 1178 and 1134 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1178 du Code civil, l'article 1178 du Code civil, l'article 1134 du même code; Sellers v. Buyers: Loan Condition Compliance in Property Sale: The Court of Appeal had rejected the sellers' claim by finding the buyers had made sufficient efforts by employing a specialized credit broker, thus precluding the sellers from invoking the buyers' supposed inertia regarding the financing condition, but the Supreme Court ruled this reasoning lacked a legal basis because the appellate court failed to investigate whether the buyers had complied with the stipulated ten-day deadline for submitting the loan applications, as required by articles 1178 and 1134 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited along with Article 1134, was the primary ground for the cassation because the Court of Appeal failed to examine whether the buyers observed the contractual deadline for the loan application.
Cited alongside Article 1178 as a legal basis for the cassation regarding the breach of contractual obligations.
This order dictates the allocation of procedural costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Z...,
2 / Mme Madeleine Z..., née A..., demeurant tous deux La Prée à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Alain Y...,
2 / de Mme Alain Y..., née Pierrette X..., demeurant tous deux ... à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 1991), que, suivant un acte notarié du 27 juin 1988, les époux Z... ont vendu aux époux Y... un immeuble à usage commercial sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 30 septembre 1988 ; que l'acte stipulait que les époux Y... s'engageaient à déposer une ou des demandes de prêt dans les dix jours ; que les époux Y... n'ayant pas déféré à une sommation délivrée le 25 janvier 1989 de se présenter chez le notaire, le 6 février 1989, pour régulariser la vente, les époux Z... les ont assignés pour faire déclarer parfaite la vente ;
Attendu que, pour débouter les époux Z..., l'arrêt retient que les époux Y... démontrent avoir confié les recherches de financement à un organisme spécialisé en montage de crédits, la société Gesteco, que leurs propositions n'ont pas reçu de suite favorable et que les diligences ainsi accomplies ne permettent pas aux vendeurs d'exciper de l'inertie fautive des acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les époux Y... avaient observé le délai contractuellement prévu pour le dépôt de la ou des demandes de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.