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92-11867 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Burden of Proof in Check Payment Dispute

Numéro de cause 92-11867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where a company appealed a lower court ruling concerning the nature of a 70,000 franc check payment, the appellant argued the appellate court improperly shifted the burden of proof and altered the case's subject matter by focusing on the lack of proof regarding the check's cause. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had appropriately determined that the company failed to establish the legitimate basis or cause for issuing the check, thereby legally justifying its decision without misplacing the evidentiary burden or changing the scope of the litigation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Company Appeal Regarding Burden of Proof in Check Payment Dispute: The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court had appropriately determined that the company failed to establish the legitimate basis or cause for issuing the check, thereby legally justifying its decision without misplacing the evidentiary burden or changing the scope of the litigation.

Mots-clés

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fardeau de la preuve preuve de paiement objet du litige chèque bancaire cause légitime condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order, dismissing the appeal.

Condamne la société Pirebat, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pirebat, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Robert X..., pris au nom comme se portant fort de Mlle Michèle X... et Mlle Rachel X...,

2 / de Mlle Michèle X...,

3 / de Mlle Rachel X..., demeurant tous trois à Borderes-sur-Echez (Hautes-Pyrénées), rue des Religieuses, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pirebat, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... contestait avoir encaissé le chèque de 70 000 francs pour remboursement du prix de vente et avoir écrit que cette somme représentait partie du prix de vente, n'a ni modifié l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la société Pirebat n'établissait pas la cause du chèque ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pirebat, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.