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92-11810 Généré par l'IA

Municipality Parking Space Sale Dispute

Numéro de cause 92-11810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a dispute over parking spaces following the sale of a building's basement by a municipality to a real estate company, where the agreed-upon price was the perpetual and free grant of eight surface parking spaces and associated passage rights, valued by the parties at a lump sum. The appellate court correctly reasoned that this arrangement constituted a determined and designated true price, thereby establishing the real estate company as the rightful owner of the disputed parking spaces, leading the Supreme Court to reject the syndicate's appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Parking Space Sale Dispute: The appellate court correctly reasoned that this arrangement constituted a determined and designated true price, thereby establishing the real estate company as the rightful owner of the disputed parking spaces, leading the Supreme Court to reject the syndicate's appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles attribution d'emplacements de parcage reclassement de zone à bâtir calcul du loyer différend commercial expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article for litigation costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article for litigation costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Cabinet Foubert et Pigane, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la commune de Puteaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la commune de Puteaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la vente du sous-sol de l'immeuble par la commune de Puteaux à la société civile immobilière Puteaux-Rousselle avait été consentie et acceptée moyennant un prix consistant en l'obligation de "livrer ou faire livrer la jouissance perpétuelle et gratuite" de huit emplacements de stationnement en surface et du droit de passage y afférent, estimée, suivant un accord des parties, à 60 000 francs, somme globale et forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un véritable prix, déterminé et désigné par les parties et que la SCI avait la qualité de propriétaire des emplacements litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la commune de Puteaux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.