Company Appeal Regarding Provisional Occupation Indemnity for Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a company, was appealing a decision regarding its continued occupation of premises, having been found to have no right to remain there. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, which correctly held that a judge in summary proceedings has the authority to order the payment of a provisional occupation indemnity, and that the appellate court reasonably determined the amount of this indemnity by basing it on a sum comparable to the rent paid for the same period by the new tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company Appeal Regarding Provisional Occupation Indemnity for Premises: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling, which correctly held that a judge in summary proceedings has the authority to order the payment of a provisional occupation indemnity, and that the appellate court reasonably determined the amount of this indemnity by basing it on a sum comparable to the rent paid for the same period by the new tenant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order regarding the appeal's outcome.
This provision orders the condemnation of the appealing party to cover costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre français de restauration, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de l'association nouvelle "Le Cercle républicain", dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Centre français de restauration, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association nouvelle "Le Cercle républicain", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Centre français de restauration n'avait aucun droit à rester dans les lieux et exactement retenu que le juge des référés a le pouvoir de condamner une partie à payer une indemnité d'occupation provisionnelle, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de cette indemnité en retenant une somme du même ordre que le loyer payé pour le même temps par le nouveau locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre français de restauration, envers l'association nouvelle "Le Cercle républicain", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.