Legislator Jurisprudence & Législation
92-11261 Généré par l'IA

Vendor's Eviction Action Upheld Against Purchasers' Request for Stay Pending Fraud Investigation

Numéro de cause 92-11261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a property sale subject to installment payments, the vendor initiated proceedings to resolve the sale and seek eviction due to the purchasers' delayed payments, prompting the purchasers to request a stay of proceedings pending the outcome of a criminal complaint for fraud and forgery filed against the vendor. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to deny the stay, reasoning that the appeal court correctly noted the absence of new evidence from the first instance and properly determined that a mere complaint filed with the prosecutor does not constitute a formal commencement of public action required under the Code of Criminal Procedure to mandate a stay on the civil action, even if the criminal decision on the contract's validity could influence the civil resolution.

Regeste Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 682 du nouveau Code de procédure civile; Vendor's Eviction Action Upheld Against Purchasers' Request for Stay Pending Fraud Investigation: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to deny the stay, reasoning that the appeal court correctly noted the absence of new evidence from the first instance and properly determined that a mere complaint filed with the prosecutor does not constitute a formal commencement of public action required under the Code of Criminal Procedure to mandate a stay on the civil action, even if the criminal decision on the contract's validity could influence the civil resolution.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion suspension de la procédure action en paiement vente escroquerie dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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article 4 du Code de procédure pénale
The court confirmed the lower court's refusal to grant a stay of proceedings because a simple complaint to the public prosecutor did not constitute a commencement of public action.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal failed to properly respond to the arguments regarding the stay of proceedings.
article 682 du nouveau Code de procédure civile
This provision relates to the condemnation for the costs of the appeal proceedings (depens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du Code de procédure pénale

The court confirmed the lower court's refusal to grant a stay of proceedings because a simple complaint to the public prosecutor did not constitute a commencement of public action.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in support of the claim that the Court of Appeal failed to properly respond to the arguments regarding the stay of proceedings.

article 682 du nouveau Code de procédure civile

This provision relates to the condemnation for the costs of the appeal proceedings (depens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Chantal X..., son épouse, demeurant ensemble à Masnières (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Carpi, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de l'Association d'aide aux adhérents des organismes de construction "ADAOC", Association à but non lucratif, dont le siège est à Cambrai (Nord), avenue du Cateau, en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi et de l'Association d'aide aux adhérents des organismes de construction "ADAOC", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1990), que la Société de construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a vendu à terme une maison aux époux X..., par acte du 14 septembre 1981 ; que le règlement du prix devait s'effectuer par mensualités suivant un tableau d'amortissement ; qu'à la suite du retard apporté dans le règlement des échéances, la société CARPI a fait signifier aux époux X..., le 28 février 1988, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente ; que ce commandement étant resté sans effet, la société CARPI a demandé que soit constatée la résolution de la vente, ainsi que l'expulsion des époux X... et leur condamnation à lui payer diverses sommes ; que les époux X... se sont opposés à ces prétentions en sollicitant un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement d'une plainte déposée contre la société CARPI pour escroquerie et faux en écriture ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ils avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 5 février 1990, qu'une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris et qu'ainsi, l'action publique étant actuellement engagée, le sursis à statuer prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale devait s'appliquer ;

qu'ainsi, les époux X... ayant fait état d'une simple plainte en première instance, la cour d'appel, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges au motif qu'aucun élément nouveau n'était intervenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale qu'il doit être sursis à statuer sur l'action civile lorsqu'une décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'au cas présent, la juridiction pénale saisie devant se prononcer sur la nullité du contrat de vente de la société d'HLM CARPI aux époux X..., sa décision aura nécessairement une influence sur la décision civile qui décide de la résolution du même contrat de vente ; qu'en affirmant le contraire, par des motifs de droit adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'avait été produit en cause d'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré et retenu, à bon droit, qu'une simple plainte entre les mains du procureur de la République ne constituait pas une mise en mouvement de l'action publique pouvant justifier un sursis à statuer, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la société CARPI et l'Association d'aide aux adhérents des organismes de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.