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92-10894 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Revocation of Union Authorization Claim

Numéro de cause 92-10894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the Tribunal d'instance of Draguignan, which had dismissed their claims; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because one of the claims sought the annulment of a decision regarding the revocation of authorization to act on behalf of a union, which introduced an indeterminate element rendering the judgment subject to appeal rather than being a final decision in the last resort as required for a direct appeal to the Court of Cassation under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Revocation of Union Authorization Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation jugement civil qualité pour recourir recours du personnel autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was susceptible to further appeal.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited regarding the composition of the court during the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the judgment was susceptible to further appeal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited regarding the composition of the court during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de M. Gino X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Draguignan du 26 novembre 1991 qui a déclaré irrecevables ses demandes ;

Attendu, cependant, que l'une de ces demandes tendait à l'annulation d'une décision lui retirant l'habilitation à agir au nom de la CGT ; que cette demande présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, inexcactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.