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91-22209 Généré par l'IA

Guarantor Liability Despite Omission of Figures in Guarantee Amount

Numéro de cause 91-22209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several parties appealed a judgment holding them jointly and severally liable as guarantors for the debts of a company to a bank, arguing that their written guarantees were invalid because they omitted the amount in figures, which is required by law to protect the guarantor. The appellate court had previously upheld the guarantees, finding that the written statement of the sum in full satisfied the requirement, as the amount was mentioned in full writing and also appeared in figures in two concordant places, one of which was initialed, demonstrating that the guarantors had fully articulated the guaranteed sum in their own handwriting, leading the high court to reject the appeal for lacking foundation.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 2015 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Despite Omission of Figures in Guarantee Amount: The appellate court had previously upheld the guarantees, finding that the written statement of the sum in full satisfied the requirement, as the amount was mentioned in full writing and also appeared in figures in two concordant places, one of which was initialed, demonstrating that the guarantors had fully articulated the guaranteed sum in their own handwriting, leading the high court to reject the appeal for lacking foundation.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire défaut de preuve de solvabilité calcul de la saisie obligation de chiffrer les conclusions société holding

Dispositions légales citées

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article 1326 du Code civil
codecivil
article 2015 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

REJETTE également la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This is the order regarding the application for costs under Article 700 NCPC.

Condamne les consorts X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Constant X..., demeurant Grande Rue à Chateaubriant (Loire-Atlantique),

2 / M. Guy X..., demeurant place de Talhouet à Chateaubriant, Soudan, Chateaubriant (Loire-Atlantique),

3 / la SCI Constant X..., zone industrielle route de Saint-Nazaire à Chateaubriant (Loire-Atlantique),

4 / M. Gilbert X..., demeurant rue de la Provence à Chateaubriant (Loire-Atlantique),

5 / M. Claude X..., demeurant rue de la Vannerie à Chateaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1991), que, le 16 décembre 1991, MM. Claude, Guy et Gilbert X... se sont constitués, chacun par acte séparé et à concurrence de 200 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Socoa, envers le Crédit lyonnais (la banque) ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Socoa, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que la société civile immobilière Constant X... ainsi que MM. Constant, Claude, Guy et Gilbert X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'engagement que souscrit la caution doit comporter notamment la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, ces règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ; qu'après avoir constaté que les trois cautionnements donnés le 16 décembre 1981 ne comportaient que l'indication en toutes lettres de la somme garantie sans être répétée en chiffres, la cour d'appel les a déclarés valables aux seuls motifs qu'il en résultait la preuve complète de l'engagement de ces cautions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'omission d'une des formalités de l'article 1326 du Code civil n'avait pas eu pour effet de porter atteinte à la protection des droits de la caution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte et de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que chacune des trois cautions avait porté "en fin d'acte" une mention écrite de sa main, comportant le montant de la somme cautionnée en toutes lettres, l'arrêt relève que, "pour chaque acte", le montant de la somme est écrit à deux reprises de façon concordante "de la même main", une première fois avec surcharge d'un autre "nombre" biffé et une seconde fois en marge, sous forme de renvoi signé, ce dont il résulte que chacune des trois cautions a écrit de sa main le montant de la somme qu'elle cautionnait en chiffres et en lettres ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que le Crédit lyonnais sollicite l'allocation de onze mille huit cent soixante francs, sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.