Legislator Jurisprudence & Législation
91-22010 Généré par l'IA

Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Insufficient Judicial Reasoning on Contractual Defects

Numéro de cause 91-22010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who had acted as guarantor for a company's debt to a bank, appealed a decision holding them liable on the basis that the appellate court failed to address their arguments claiming the guarantee contract was void due to missing required legal mentions, violating the duty to provide reasons for a judgment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court *had* responded to the argument by noting the guarantor's signature on the document, which was preceded by a handwritten statement confirming solidarity up to a specific principal amount, thereby establishing proof of the documented guarantee for a determined sum.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Upheld Despite Claim of Insufficient Judicial Reasoning on Contractual Defects: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court *had* responded to the argument by noting the guarantor's signature on the document, which was preceded by a handwritten statement confirming solidarity up to a specific principal amount, thereby establishing proof of the documented guarantee for a determined sum.

Mots-clés

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responsabilité de la caution promesse de porte-fort documents bancaires demande en justice dette principale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court found that the lower court had responded to the appellant's arguments, implying that the alleged violation of this article (lack of motivation) was unfounded.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court found that the lower court had responded to the appellant's arguments, implying that the alleged violation of this article (lack of motivation) was unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal on the merits of the case.

Condamne M. X..., envers le Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order imposing costs and execution fees on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale, 2ème section), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), 15, place de la Pucelle, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui s'est porté caution de la société Atelier Alpha au profit de la société Crédit industriel de Normandie, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 1991), de l'avoir condamné à exécuter cet engagement alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé et que tout défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'il résultait en l'espèce des conclusions déposées par la caution le 25 mars 1990 puis le 19 septembre 1991 qu'elle avait invoqué la nullité du cautionnement, faute pour l'acte le stipulant de contenir un certain nombre de mentions indispensables à sa validité ; qu'en condamnant la caution à payer la somme demandée par la banque sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel que le titre invoqué par le créancier n'était pas régulier dès lors que les mentions relatives à l'identité du débiteur et au montant de l'obligation de ce dernier figurant au recto de l'acte, imprimé sur une seule feuille, n'avaient pas été signées ou paraphées par la caution, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait apposé sa signature sur ce document et que celle-ci était précédée de la mention manuscrite "bon pour cautionnement solidaire à concurrence de (200 000) deux cent mille francs en principal", a répondu aux conclusions invoquées en déduisant de ces constatations que l'acte litigieux faisait la preuve du cautionnement souscrit par M. X... pour une somme déterminée en principal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Crédit industriel de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.