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91-21767 Généré par l'IA

Manager Personal Liability for Pre-1986 Social Debts and Procedural Communication Requirements

Numéro de cause 91-21767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves appeals against a lower court decision that held a company manager personally liable for social debts following liquidation proceedings initiated before January 1, 1986, while rejecting the same claim against an alleged *de facto* director. The higher court quashed the appellate decision because it failed to establish that the proceedings concerning the financial liability of the social leaders had been communicated to the Public Prosecutor, which is required by law, regardless of the recent procedural changes in commercial law that only applied to procedures opened after their entry into force.

Regeste Legislator

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Article 425, 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Manager Personal Liability for Pre-1986 Social Debts and Procedural Communication Requirements: The higher court quashed the appellate decision because it failed to establish that the proceedings concerning the financial liability of the social leaders had been communicated to the Public Prosecutor, which is required by law, regardless of the recent procedural changes in commercial law that only applied to procedures opened after their entry into force.

Mots-clés

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responsabilité personnelle condition de recevabilité dette commerciale dette publique ouverture de la procédure procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Article 425, 2 du nouveau Code de procédure civile
This provision was the basis for the Court's decision to quash (cassate) the lower court's ruling due to the failure to communicate the case to the public prosecutor concerning the pecuniary liability of company directors.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the opposing party's request for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 425, 2 du nouveau Code de procédure civile

This provision was the basis for the Court's decision to quash (cassate) the lower court's ruling due to the failure to communicate the case to the public prosecutor concerning the pecuniary liability of company directors.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the Court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° Q 91-21.767 formé par M. François X..., demeurant Rue Grande à Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire),

II / Sur le pourvoi n° H 92-10.264 formé par M. Francis Y..., agissant ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Groupement bétail Sud-Touraine, dite GBST, dont le siège est Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire), demeurant en cette qualité ... (Indre-et-Loire) en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2eme section), au profit de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du centre (SOCAVIAC), dont le siège est à Villefranche d'Allier (Allier), Cosne d'Allier, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 91-21.767 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° H 92-10.264 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du centre (SOCAVIAC), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° 91-21.767 formé par M. X... et le pourvoi n° 92-1O.264 formé par M. Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, après la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Groupement bétail sud Touraine (la société GBST), prononcée le 8 janvier 1985, condamné M. X..., en sa qualité de gérant, à supporter les dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à la demande du syndic formée en 1988 et a rejeté la demande identique que ce dernier avait présentée contre la société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (la SOCAVIAC), prise en tant que dirigeant de fait de la société GBST ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi n 91-21.767 contestée par la défense :

Attendu que la SOCAVIAC conteste la recevabilité de ce moyen au motif que l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 réserve au ministère public le droit de se pourvoir en cassation pour défaut de communication de la cause et que ce texte de procédure est applicable aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas la communication au ministère public des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la procédure collective à laquelle la société GBST s'est trouvée soumise a été ouverte avant cette date ; que dès lors le moyen est recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 425, 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° 91-21.767 et sur le pourvoi n° 92-1O.264 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Rejette la demande présentée par la Socaviac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Socaviac, envers M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.