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91-21655 Généré par l'IA

Tax Appeal Withdrawal and Costs Order

Numéro de cause 91-21655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, operating a retail business, appealed a first-instance order that authorized tax officials to conduct searches and seizures. The Court of Cassation noted that the appellant subsequently filed a formal withdrawal of the appeal after the reporting judge's report had already been submitted, and based on the relevant procedural article governing withdrawals before the Court of Cassation, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Tax Appeal Withdrawal and Costs Order: The Court of Cassation noted that the appellant subsequently filed a formal withdrawal of the appeal after the reporting judge's report had already been submitted, and based on the relevant procedural article governing withdrawals before the Court of Cassation, the court acknowledged the withdrawal and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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communication fiscale frais de la procédure commandement de payer liquidation fiscale de l'entreprise impôt sur les prestations en capital perquisition

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) after the rapport was filed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) after the rapport was filed.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979

Cited as the legal basis for noting the withdrawal (désistement) after the rapport was filed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins à l'enseigne "Mondial Textiles", entreprise individuelle, dont le siège est situé allée Olivier de la Marche, à Marsannay-la-Côte (Côte d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Dijon qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Dijon le 6 novembre 1991, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 mars 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.