Tenant Appeal Regarding Rental Charge Notice Validity and Right to Contest Amounts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant appealed a decision regarding rental charges, arguing a formal notice for payment was invalid because it demanded an amount greater than what was actually due and that the lower court wrongly barred her from contesting specific charges because she had not previously criticized the amounts to the bailiff. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that an overstatement in the formal notice did not nullify it, limiting its effect to the actual amount owed, and confirmed no payment was made in response; however, the Court partially quashed the decision because the lower court incorrectly ruled that failing to dispute the charges with the bailiff deprived the tenant of her right to contest those charges before the court responsible for determining the final amount, thus remanding the case for a new ruling on the charge amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Appeal Regarding Rental Charge Notice Validity and Right to Contest Amounts: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that an overstatement in the formal notice did not nullify it, limiting its effect to the actual amount owed, and confirmed no payment was made in response; however, the Court partially quashed the decision because the lower court incorrectly ruled that failing to dispute the charges with the bailiff deprived the tenant of her right to contest those charges before the court responsible for determining the final amount, thus remanding the case for a new ruling on the charge amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article regarding the tenant's right to contest the charges.
The dispositive states there is no reason to grant an indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yvonne X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Pierre Z..., demeurant ... (12e),
2 / de Mme Jacqueline Z..., née parein, demeurant ... (12e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Y..., conseillerrapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de de Mlle X..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la locataire ne contestait pas avoir reçu, au fur et à mesure des demandes de régularisation annuelle des charges, le compte individuel de copropriété afférent àl'appartement, accompagné du relevé général des dépenses et que le commandement précisait que la locataire pouvait prendre connaissance des justificatifs à l'étude de l'huissier, la cour d'appel, qui a justement retenu que le fait que le commandement avait été délivré pour une somme supérieure à celle réellement due n'entraînait pas sa nullité mais la limitation de ses effets au montant des sommes dues et qui a constaté que la mauvaise foi des bailleurs lors de la délivrance du commandement était invoquée à tort et qu'aucun règlement n'avait été effectué dans le mois du commandement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais attendu sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les contestations de la locataire concernant certaines charges, l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991) retient qu'il lui appartenait de formuler ses critiques auprès de l'huissier constatant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de ne pas avoir contesté le montant de ces charges auprès de l'huissier ne privait pas la locataire du droit de les contester devant la juridiction appelée à en déterminer le montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des charges que Mme X... a été condamnée à payer aux époux Z..., l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.