Legislator Jurisprudence & Législation
92-10326 Généré par l'IA

Landlord Financing of Tenant Improvements and Rent Cap Applicability

Numéro de cause 92-10326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the determination of a renewed lease rent based on the rental value, rather than statutory capping, because the tenant had executed modifications that converted former private ground-floor premises into commercial space and increased the area dedicated to the business. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether these significant modifications were financed, directly or indirectly, by the landlords, which was required by the relevant decree articles to justify disregarding the rent cap.

Regeste Legislator

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article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, article 23-3, alinéa 2, de ce décret; Landlord Financing of Tenant Improvements and Rent Cap Applicability: However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether these significant modifications were financed, directly or indirectly, by the landlords, which was required by the relevant decree articles to justify disregarding the rent cap.

Mots-clés

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calcul du loyer colocataire congé par le bailleur loyer modéré motifs légaux droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 23-6 du décret du 30 septembre 1953
This article formed the basis for the legal reasoning that was found lacking, leading to the cassation.
article 23-3, alinéa 2, de ce décret
This article was cited alongside Article 23-6 as part of the legal framework relevant to the determination of the rent, which prompted the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 23-6 du décret du 30 septembre 1953

This article formed the basis for the legal reasoning that was found lacking, leading to the cassation.

article 23-3, alinéa 2, de ce décret

This article was cited alongside Article 23-6 as part of the legal framework relevant to the determination of the rent, which prompted the cassation.

Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z..., demeurant 1, place de la République à Souppe-sur-Loire (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :

1 / de M. Roger Y...,

2 / de Mme Marcelle X..., épouse Y..., demeurant ensemble : ... (Loiret), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Di Marino conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M.

A..., avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-3, alinéa 2, de ce décret ;

Attendu que pour écarter, à la demande des époux Y..., bailleurs, l'application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé qu'ils avaient consenti à Mme Z..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1991) retient que cette dernière a réalisé des travaux qui ont eu pour conséquence d'affecter à l'activité commerciale les anciens locaux privatifs du rez-de-chaussée et d'augmenter la partie réservée à l'exploitation du fonds de commerce, ces modifications justifiant la détermination du loyer en fonction de la valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge, directement ou indirectement par les bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les époux Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.