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92-10153 Généré par l'IA

Mortgage Reimbursement Obligation Upheld

Numéro de cause 92-10153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's ruling that he was obligated to reimburse mortgage loans and associated cancellation costs based on a contractual clause stating he would "attend to the reimbursement of the mortgage loans." The highest court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had correctly determined, based on its assessment of the facts, that the clause required no further interpretation, thus legally binding the buyer to cover the specified financial obligations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Mortgage Reimbursement Obligation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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hypothèque obligation de restituer acheteur droit des obligations paiement de l'arriéré clause de garantie d'effectivité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal (the rejection of the pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal (the rejection of the pourvoi).

Condamne M. X..., envers la société Sofragel Normandie et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franc X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la société anonyme Sofragel Normandie, dont le siège est ... (Sarthe),

2 / de M. Edouard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sofragel Normandie et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, sans dénaturer les termes de l'acte du 26 septembre 1985, que la clause selon laquelle "M. X... fera son affaire du remboursement des prêts hypothécaires" n'avait pas besoin d'interprétation, en a exactement déduit que l'acquéreur, était tenu de ce remboursement et du coût de radiation des inscriptions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sofragel Normandie et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.