Election Challenge Regarding Employee Council Candidacy Based on Voter Registration Section
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to annul the election of two individuals to the employee council of labor judges for the commerce section, arguing they were ineligible because they were registered on the voter list for the management section. The lower court had rejected this challenge by finding that because the elected individuals did not actually meet the eligibility requirements for the management section, they were permitted to run in the commerce section where they did meet the requirements. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the law explicitly forbids candidacy in a section other than the one in which the individual is registered, has been registered, or meets the conditions to be registered, meaning the lower court incorrectly looked beyond the existing registration status to assess eligibility for a different section.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 513-2, alinéa 5 du Code du travail; Election Challenge Regarding Employee Council Candidacy Based on Voter Registration Section: The lower court had rejected this challenge by finding that because the elected individuals did not actually meet the eligibility requirements for the management section, they were permitted to run in the commerce section where they did meet the requirements. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the law explicitly forbids candidacy in a section other than the one in which the individual is registered, has been registered, or meets the conditions to be registered, meaning the lower court incorrectly looked beyond the existing registration status to assess eligibility for a different section.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the ineligibility of the candidates.
This is the operative part of the final order, indicating the outcome of the appeal (cassation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Georges, surveillant de péage, demeurant ... à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bonneville (en matière électorale), au profit :
1 / de M. Ali Y..., demeurant Daudens à Evires (Haute-Savoie),
2 / de M. Louis X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :
Attendu que, le pourvoi de M. A... contenant l'énoncé du moyen invoqué, la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 513-2, alinéa 5 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que nul ne peut être candidat dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales ;
Attendu que, pour déclarer M. A... mal fondé en son recours tendant à voir annuler l'élection de MM. Y... et X... aux fonctions de conseiller prud'homme, collège des salariés, section commerce, du fait de leur inéligibilité dans cette section, le tribunal énonce que ceux-ci, bien qu'inscrits sur la liste électorale prud'homale, section Encadrement, ne remplissaient pas en fait les conditions pour y être inscrits et pouvaient présenter leur candidature dans la section où ils remplissaient les conditions, soit la section commerce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... étaient inscrits sur la liste électorale, section Encadrement, et qu'il n'y avait pas lieu ainsi à rechercher s'ils remplissaient les conditions pour être éligibles dans la section commerce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.