Electoral Appeal Inadmissibility Due to Improper Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal to the Court of Cassation challenging a judgment from a lower court concerning an electoral matter. The Court declared the appeal inadmissible because the appealing party failed to serve a copy of its supporting brief upon the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, a procedural requirement mandated by rules governing appeals from lower court decisions on labor matters, which incorporate provisions from the Code of Civil Procedure regarding the timely notification of appeal documents to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-113 du Code du travail, article R. 513-108 du Code du travail, Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Electoral Appeal Inadmissibility Due to Improper Service: The Court declared the appeal inadmissible because the appealing party failed to serve a copy of its supporting brief upon the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal, a procedural requirement mandated by rules governing appeals from lower court decisions on labor matters, which incorporate provisions from the Code of Civil Procedure regarding the timely notification of appeal documents to the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to notify the opposing party of the supplementary brief.
This article is cited to establish the applicability of procedural rules concerning appeals in cassation for this type of case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Eysines (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Luc Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X..., n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.