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93-60015 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Amplifying Brief

Numéro de cause 93-60015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the lower court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural requirements, specifically the obligation under the Code of Civil Procedure, as made applicable to labor law appeals, to serve a copy of the amplifying brief to the opposing party via registered mail with acknowledgment of receipt within one month of filing the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 513-113 du Code du travail, article R. 513-108 du Code du travail, Article 1005 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve Amplifying Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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délais de procédure moment du dépôt recours contre décision de renvoi code de procédure civile capacité partielle d'exercer les droits civils droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article R. 513-113 du Code du travail
This article establishes that Articles 999 to 1008 of the Code of Civil Procedure apply to appeals against judgments from the *tribunal d'instance* under Article R. 513-108.
article R. 513-108 du Code du travail
codedutravail
Article 1005 du nouveau Code de procédure civile
This article, concerning the notification of the appellant's brief, was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1005 du nouveau Code de procédure civile

This article, concerning the notification of the appellant's brief, was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance.

Article R. 513-113 du Code du travail

This article establishes that Articles 999 to 1008 of the Code of Civil Procedure apply to appeals against judgments from the *tribunal d'instance* under Article R. 513-108.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry, Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Aymard de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration copie au défendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.