State Reimbursement Interest Accrual in Employee Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a public employee injured in a vehicle collision who sought damages, resulting in a judgment that ordered an insurer to pay a sum to the Treasury representing the State's legally mandated expenses, with interest running from the date of the lower court's decision. The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because, when a judicial decision merely recognizes the existence of the State's claim for reimbursement (which is limited to the victim's overall prejudice), the interest on that claim should accrue from the date of formal demand or, failing that, the date of the lawsuit, not retroactively from the date of the lower court's judgment establishing the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, article 1153 du Code civil, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile; State Reimbursement Interest Accrual in Employee Injury Case: The Supreme Court partially quashed the appellate ruling because, when a judicial decision merely recognizes the existence of the State's claim for reimbursement (which is limited to the victim's overall prejudice), the interest on that claim should accrue from the date of formal demand or, failing that, the date of the lawsuit, not retroactively from the date of the lower court's judgment establishing the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside Article 1153 of the Civil Code as the basis for the incorrect calculation of interest rates concerning the State's claim.
Cited alongside Article 1er of the Ordinance of January 7, 1959, as the basis for the incorrect calculation of interest rates concerning the State's claim.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the matter without remanding the case after quashing the lower court's decision on interest calculation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'établissement public La Poste, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
2 / en tant que de besoin l'Agent judiciaire du Trésor public représentant l'Etat français, domicilié en cette qualité en ses bureaux à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Drouot assurances, société anonyme, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), 23, ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, dont le siège social est à la même adresse,
2 / de M. René X...,
3 / de Mme Irène X..., née Z..., demeurant tous deux à La Fresnais (Ille-et-Vilaine), Les Longrais,
4 / de la Tutélaire du personnel des PTT, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
5 / de la Mutuelle générale des PTT, dont le siège social est à Paris (13e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
6 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'établissement public La Poste et en tant que de besoin de l'Agent judiciaire du Trésor public, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Tutélaire du personnel des PTT, la Mutuelle générale des PTT, la GMF et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles ler de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ;
Attendu que l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auquel il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent de l'administration des Postes, blessé lors d'une collision avec le véhicule conduit par M. Y..., a assigné ce dernier en réparation ainsi que l'assureur, la société Drouot assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Axa ; que l'agent judiciaire du Trésor, aux droits duquel se trouve l'établissement public la Poste, a été appelé en cause ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Drouot assurances au paiement d'une somme au Trésor public avec les intérêts légaux à compter du jour de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement était seulement constatée par la décision judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts de la somme de un million cinq cent soixante quatorze mille cent dix neuf francs six centimes (1 574 119,06) courront à compter du ll janvier 1989, sur la somme de cinquante huit mille sept cent soixante huit francs soixante neuf centimes (58 768,69) et, pour le surplus, à compter du 5 avril 1991 ;
Condamne la compagnie Axa, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la compagnie Axa venant aux droits de la société Drouot assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.