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91-21475 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Ruling on Late Document Submission After Procedural Closing Order

Numéro de cause 91-21475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal where the appellant sought to have documents presented by the opposing party after the procedural closing order dismissed, but the appellate court rejected this request because the appellant failed to specify which documents it objected to. The Supreme Court overturned the appellate ruling, reasoning that the appellate court violated procedural articles requiring that no conclusions or documents may be filed after the closing order and that a party relying on a document must communicate it to all others; by rejecting the objection without requiring specification of the documents in question, the appellate court failed to apply the rule against the later production of evidence.

Regeste Legislator

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articles 783 et 132 du nouveau Code de procédure civile, article 783, article 132; Supreme Court Reverses Ruling on Late Document Submission After Procedural Closing Order: The Supreme Court overturned the appellate ruling, reasoning that the appellate court violated procedural articles requiring that no conclusions or documents may be filed after the closing order and that a party relying on a document must communicate it to all others; by rejecting the objection without requiring specification of the documents in question, the appellate court failed to apply the rule against the later production of evidence.

Mots-clés

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production tardive de pièces exceptions procédurales tardives règles procédurales transmission des preuves renvoi préjudiciel ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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articles 783 et 132 du nouveau Code de procédure civile
The court cited these articles as the basis for quashing the decision because the Court of Appeal violated them by not sanctioning the late filing of documents after the closing order.
article 783
Cited as a legal basis for the cassation, relating to the prohibition of filing conclusions or documents after the closing order.
article 132
Cited as a legal basis for the cassation, relating to the obligation to communicate documents to other parties in the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 783 et 132 du nouveau Code de procédure civile

The court cited these articles as the basis for quashing the decision because the Court of Appeal violated them by not sanctioning the late filing of documents after the closing order.

article 783

Cited as a legal basis for the cassation, relating to the prohibition of filing conclusions or documents after the closing order.

article 132

Cited as a legal basis for the cassation, relating to the obligation to communicate documents to other parties in the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Etablissements grands chais de France", dont le siège social est à Petersbach (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", dont le siège social est à Saint-Alexandre (Gard),

2 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Claude Schmitt, société à responsabilité limitée, demeurant à Orange (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société "Etablissements grands chais de France", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 783 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie àl'instance ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions déposées le jour des débats par la société appelante, les Grands chais de France, qui demandait à la cour d'appel d'écarter les pièces qui avaient été communiquées par l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué énonce que la société les Grands chais de France n'a indiqué ni précisé sur quelles pièces portait son opposition ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société "Etablissements grands chais de France", envers l'Union des caves coopératives agricoles "La Cézarenque", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.