Legislator Jurisprudence & Législation
91-21282 Généré par l'IA

Indemnification Commission Eligibility for Theft Victim Compensation

Numéro de cause 91-21282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Indemnification Commission for Victims of Offenses awarded damages to an individual whose vehicle was stolen, based on the resulting grave material situation caused by the need to secure a loan for a replacement car. The High Court of Cassation quashed this decision because the Commission failed to determine whether the victim's resources were below the financial ceiling stipulated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for victims of theft, fraud, or breach of trust to be eligible for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 706-14 du Code de procédure pénale, articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, article 706-3 à 706-12 de ce code, article 706-14 de ce code; Indemnification Commission Eligibility for Theft Victim Compensation: The High Court of Cassation quashed this decision because the Commission failed to determine whether the victim's resources were below the financial ceiling stipulated by the relevant article of the Code of Criminal Procedure for victims of theft, fraud, or breach of trust to be eligible for compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale indemnisation des victimes d'infractions vol qualifié escroquerie revendication de la propriété assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 706-14 du Code de procédure pénale
The Court cited this article as the main ground for quashing the decision because the Commission failed to verify if the victim's resources were below the prescribed ceiling.
articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale
This article range was cited in the reasoning leading up to the cassation, justifying the context of the required conditions for obtaining indemnity.
article 706-3 à 706-12 de ce code
This article range was cited in the reasoning leading up to the cassation, justifying the context of the required conditions for obtaining indemnity.
article 706-14 de ce code
This article was cited in the reasoning leading up to the cassation regarding the condition of the victim's resources.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 706-14 du Code de procédure pénale

The Court cited this article as the main ground for quashing the decision because the Commission failed to verify if the victim's resources were below the prescribed ceiling.

articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale

This article range was cited in the reasoning leading up to the cassation, justifying the context of the required conditions for obtaining indemnity.

article 706-3 à 706-12 de ce code

This article range was cited in the reasoning leading up to the cassation, justifying the context of the required conditions for obtaining indemnity.

article 706-14 de ce code

This article was cited in the reasoning leading up to the cassation regarding the condition of the victim's resources.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon, au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Orne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT et de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par l'article 706-3 à 706-12 de ce code, que si ses ressources sont inférieures au plafond mentionné par ce texte ;

Attendu que, pour allouer une indemnité à M. X..., la décision attaquée relève qu'il est indéniable que celui-ci, du fait du vol de son véhicule par une personne insolvable, se trouve dans une situation matérielle grave puisque la destruction de son automobile lors de l'infraction pénale l'a contraint à signer un engagement de prêt afin d'en acquérir une nouvelle et retient que la victime satisfait aux diverses dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les ressources de M. X... étaient inférieures au plafond prescrit à l'article 706-14 de ce code, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Argentan ;

Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.