Legislator Jurisprudence & Législation
91-13469 Généré par l'IA

Social Security Contribution Dispute Regarding Part-Time Employee Headcount Calculation in Music School

Numéro de cause 91-13469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity responsible for collecting social security contributions sought recovery of transport contributions from a music school, which had contested the assessment based on its employee headcount thresholds. The appellate court had annulled the collection order, reasoning that the music school, being a commercial entity with a cultural purpose, should not have its part-time employee calculation benchmarked against the maximum service hours used in national education, as stipulated for determining if an enterprise exceeds the nine-employee threshold for transport levies. The Supreme Court quashed the appellate decision because, while the lower court noted the employment of teachers, it failed to specify why the music school was not considered an educational establishment and did not specify the actual working hours of the staff or the standard working hours for the relevant branch of activity, thus preventing proper judicial review of the application of the relevant labor and social security codes concerning part-time employee inclusion in headcount calculations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail, R. 212-1 du Code du travail, Art. 68 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989; Social Security Contribution Dispute Regarding Part-Time Employee Headcount Calculation in Music School: The appellate court had annulled the collection order, reasoning that the music school, being a commercial entity with a cultural purpose, should not have its part-time employee calculation benchmarked against the maximum service hours used in national education, as stipulated for determining if an enterprise exceeds the nine-employee threshold for transport levies. The Supreme Court quashed the appellate decision because, while the lower court noted the employment of teachers, it failed to specify why the music school was not considered an educational establishment and did not specify the actual working hours of the staff or the standard working hours for the relevant branch of activity, thus preventing proper judicial review of the application of the relevant labor and social security codes concerning part-time employee inclusion in headcount calculations.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale durée réglementaire du travail fixation des cotisations arriérés de cotisations travail social litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail

Cited as part of the legal framework that the Court of Cassation determined was incorrectly applied by the lower court regarding employee counting.

R. 212-1 du Code du travail

Cited as part of the legal framework that the Court of Cassation determined was incorrectly applied by the lower court regarding employee counting.

1er de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975

Cited as part of the legal framework concerning the payment of transport contributions.

Art. 68 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989

This provision is not cited in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Ecole de musique Paul X..., société à responsabilité limitée dont le siège est ... (4e), défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), ayant ses bureaux ... (19e) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole de musique Paul X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 3, R. 212-1 du Code du travail et 1er de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée par la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour déterminer si une entreprise emploie plus de neuf salariés, condition exigée pour qu'elle soit soumise au versement de transport, les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise sont considérés comme salariés à temps partiel et pris en compte au prorata du rapport entre leurs horaires et la durée légale du travail ou la durée normale du travail dans l'établissement si celle-ci lui est inférieure ;

Attendu que l'URSSAF a émis, en recouvrement d'un montant de cotisations correspondant au versement de transport dû au titre du troisième trimestre de 1983 par la société Ecole de musique Paul X..., une contrainte à laquelle il a été fait opposition ;

qu'elle a, par ailleurs, délivré une mise en demeure relative aux cotisations du quatrième trimestre de 1983 ; que, pour annuler cette contrainte et rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que l'Ecole de musique Paul X... est une société commerciale à vocation culturelle, dont la finalité et les conditions d'exploitation ne justifient pas qu'elle soit assimilée à un établissement d'enseignement, de sorte qu'il ne peut être fait référence, pour la prise en compte des salariés à temps partiel dans son effectif, aux horaires maxima de service en vigueur dans

l'Education nationale ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'Ecole de musique Paul X... n'était pas un établissement d'enseignement, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette Ecole employait des professeurs, et sans indiquer non plus quel était le temps de travail réel de ce personnel ainsi que la durée réelle du travail dans la branche d'activité considérée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ecole de musique Paul X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.