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91-12850 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Cattleman's Hernia Appeal

Numéro de cause 91-12850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal by a primary health insurance fund against a ruling that recognized an injury (a hernia) sustained by an employee, who worked as a cattleman in slaughterhouses, as an industrial accident. The fund argued that the accident, allegedly caused by moving a metal barrier on a specific date, was not proven to have occurred during work hours or at the workplace because there were no witnesses, and the victim's statements were uncorroborated. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in its finding because the victim's testimony was corroborated by a colleague who noted difficulty walking the next day and a medical certificate confirming no prior reported pain, allowing the lower court to legitimately conclude that the accident occurred during and at the time of work.

Regeste Legislator

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund v. Cattleman's Hernia Appeal: The fund argued that the accident, allegedly caused by moving a metal barrier on a specific date, was not proven to have occurred during work hours or at the workplace because there were no witnesses, and the victim's statements were uncorroborated. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was justified in its finding because the victim's testimony was corroborated by a colleague who noted difficulty walking the next day and a medical certificate confirming no prior reported pain, allowing the lower court to legitimately conclude that the accident occurred during and at the time of work.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie motifs médicaux certificat d'assurance rapport médical demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the operative sentence deciding the main outcome of the case (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative sentence deciding the main outcome of the case (rejection of the appeal).

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was explicitly cited in the dispositive regarding the denial of the request for attorney fees.

Condamne la CPAM de Rouen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of court costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. William X..., demeurant ... la Mivoie (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 1991), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., employé en qualité de bouvier aux abattoirs, la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, d'une hernie dont il attribuait l'origine au déplacement d'une barrière métallique au cours de son activité professionnelle le 12 juillet 1988 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve de la survenance de cet accident au temps et à l'occasion de l'exercice du travail était rapportée, alors que, faute de témoin et d'éléments objectifs venant corroborer les dires de la victime, la réalité de la survenance du sinistre au temps et au lieu du travail ne pouvait être inférée des seules déclarations de ladite victime et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... se trouvait seul à son poste de travail le soir du 12 juillet 1988, la cour d'appel relève que les déclarations de la victime sont corroborées par une attestation de son collègue qui a constaté que l'intéressé avait du mal à marcher le 13 juillet à 6 H, et par un certificat médical adressé à cette même date et établissant qu'antérieurement à son examen, il n'alléguait aucune douleur ;

Qu'en l'état de ces constatations, desquelles la cour d'appel a pu déduire que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la CPAM de Rouen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.