Legislator Jurisprudence & Législation
91-43831 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects

Numéro de cause 91-43831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation was faced with an appeal filed by a company against a Paris Court of Appeal decision, along with a cross-appeal by the opposing party. The primary appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, lodged by a lawyer to the Court of Cassation, failed to include even a summary statement of any ground for cassation, and the subsequent detailed memorandum was filed by a local bar attorney lacking special authorization, thus violating procedural requirements concerning the form and content of the appeal filing. Consequently, the cross-appeal was also deemed inadmissible as it was contingent upon the principal appeal.

Regeste Legislator

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Art. 984 du nouveau Code de procédure civile, Art. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 984; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: The primary appeal was declared inadmissible because the initial declaration of appeal, lodged by a lawyer to the Court of Cassation, failed to include even a summary statement of any ground for cassation, and the subsequent detailed memorandum was filed by a local bar attorney lacking special authorization, thus violating procedural requirements concerning the form and content of the appeal filing. Consequently, the cross-appeal was also deemed inadmissible as it was contingent upon the principal appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation vice de procédure qualité pour recourir exceptions procédurales tardives violation des formes substantielles recours du personnel

Dispositions légales citées

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Art. 984 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis for declaring the main appeal inadmissible due to failure to state a ground for cassation.
Art. 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural rule applicable to the timeline for filing the subsequent memorandum, the breach of which led to inadmissibility.
Art. 984
Implicitly applied through the reference to Art. 984 and 989, which together established the formal requirements breached by the main appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 984 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis for declaring the main appeal inadmissible due to failure to state a ground for cassation.

Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with Art. 984 to justify the inadmissibility of the main appeal because the subsequent memorandum did not meet the required standards.

Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural rule applicable to the timeline for filing the subsequent memorandum, the breach of which led to inadmissibility.

Art. 984

Implicitly applied through the reference to Art. 984 and 989, which together established the formal requirements breached by the main appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barphone, aux lieu et place de la société AST Electronique, dont le siège social est sis Saint-Lambert des Levées à Saumur (Maine-et-Loire), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :

1 ) les Ateliers des Forges, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentés par leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) Mme Nicole Y..., demeurant 15, square de l'Abbaye à Dammarie les Lys (Seine-et-Marne),

3 ) Mme Jeanine X..., demeurant ... à Melun (Seine-et-Marne),

4 ) Mme Z... Est, demeurant ... à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne),

5 ) Mme Michèle A..., demeurant ... à Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ;

Les Ateliers des Forges ont formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., X..., Est et A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par la société Barphone, soulevée par la défense :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un avocat à la Cour de Cassation, a formé un pourvoi le 1er août 1991 pour la société Barphone contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juin 1991 ;

Attendu que cette déclaration ne contenant l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation, le mémoire déposé le 31 octobre 1991 dans les délais impartis par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, par un avocat au barreau de Saumur dépourvu de pouvoir spécial, ne répond pas aux exigences des textes susvisés ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident formé par la société Ateliers de Forges, soulevée par la défense :

Attendu que par un mémoire déposé le 30 décembre 1991 la société Atelier des Forges a demandé la cassation de l'arrêt du 5 juin 1991 ;

Mais attendu que le pourvoi principal étant déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est également ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois irrecevables ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.