Employer Appeal on Severance for Refusal of Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that required it to pay severance and related indemnities to an employee who was dismissed after refusing a new work assignment due to increased travel distance from his home. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an employee's refusal to continue employment when no essential element of the contract has been modified does not automatically constitute a breach justifying the termination of the contract by the employee; rather, such refusal is a contractual breach that the employer has the option to sanction, including through dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, Art. 67 de la loi n° 89-469 du 11 juillet 1989; Employer Appeal on Severance for Refusal of Assignment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an employee's refusal to continue employment when no essential element of the contract has been modified does not automatically constitute a breach justifying the termination of the contract by the employee; rather, such refusal is a contractual breach that the employer has the option to sanction, including through dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited by the appellant in the sole ground of appeal concerning the substantive law justifying the breach of contract, although the Court ultimately rejected this argument.
This procedural article is implicitly applied as the basis for ordering the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACDS Prévention et sécurité, société anonyme, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. X... Mohamed, demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention et sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989), la société ACDS Prévention et sécurité a engagé M. X..., le 11 août 1987, en qualité de gardien ; qu'à la suite de la perte du chantier sur lequel il travaillait, M. X... a été affecté sur un autre chantier ; qu'il y a travaillé les 17, 21 et 22 novembre 1987, informant son employeur, le 23 novembre, de l'impossibilité où il était de prendre son poste, compte tenu de l'éloignement de son domicile ; qu'il a été licencié sans indemnités, le 24 décembre 1987, après un entretien préalable ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement, alors que, selon le moyen, le refus par le salarié d'une modification non substantielle de son contrat de travail lui rend imputable la rupture, le privant ainsi de toutes indemnités ; que, dès lors, en l'espèce, en constatant que le changement d'affectation, qui entraînait un accroissement du temps de transport du salarié, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat et, en décidant néanmoins qu'il devait bénéficier des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACDS Prévention et sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.