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89-43374 Généré par l'IA

Employee Injury, Dismissal During Incapacity, and Severance Pay Dispute

Numéro de cause 89-43374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee injured by an electric shock while working on a utility pole was subsequently dismissed during his work stoppage due to failing to respect safety rules, leading him to sue for severance pay and damages after the lower court annulled the dismissal. The high court rejected the appeal, ruling that the specific statutory compensation mandated for an employer violating the protection against dismissal during work-related incapacity (which includes a twelve-month salary indemnity) is not applicable when the employer improperly pronounces the termination during the suspension period, and further found that the employee's arguments concerning the factual assessment of fault for the accident and the ensuing dismissal were not sufficiently grounded to warrant overturning the lower court's findings.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-2 du Code du travail, article L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-32-7 du Code du travail, Art. L. 122-32-2 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Injury, Dismissal During Incapacity, and Severance Pay Dispute: The high court rejected the appeal, ruling that the specific statutory compensation mandated for an employer violating the protection against dismissal during work-related incapacity (which includes a twelve-month salary indemnity) is not applicable when the employer improperly pronounces the termination during the suspension period, and further found that the employee's arguments concerning the factual assessment of fault for the accident and the ensuing dismissal were not sufficiently grounded to warrant overturning the lower court's findings.

Mots-clés

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indemnité de départ incapacité de travail régime d’indemnisation calcul des dommages-intérêts délai de suspension perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-32-7 du Code du travail

Cited in the reasoning against the claim that it should have been applied to award compensation following the nullified dismissal.

Art. L. 122-32-2 du Code du travail

Cited in the reasoning as the provision violated by the employer when dismissing the employee during work stoppage, making Art. L. 122-32-7 inapplicable.

Art. L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the reasoning regarding the alleged justification of the dismissal for real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the failure of the Court of Appeal to address the employee's arguments.

Condamne M. X..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This constitutes the order regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et ayant agence Rue des Patis à Petit Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1989), que M. X..., employé par la société CGEE Alsthom, en qualité de monteur de ligne, habilité à exécuter des travaux hors tension et sous tension sur les réseaux et ouvrages de distribution et production d'énergie électrique, a, le 14 mai 1987, fait une chute provoquée par une décharge électrique, alors qu'il travaillait en haut d'un poteau ;

qu'à la suite de cet accident, il a été hospitalisé jusqu'au 23 juillet 1987 et a, au cours de son arrêt de travail, été licencié, par lettre du 24 juin 1987, au motif énoncé à sa demande qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en prononçant la nullité du licenciement, rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période et justifie, à défaut de réintégration, le paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté la nullité du licenciement intervenu pendant la période d'arrêt de travail consécutive à son accident, a constaté, en conséquence, que le licenciement était intervenu à la date de consolidation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... travaillait sous la direction du chef d'équipe qui lui a tenu l'échelle ayant servi au moment de l'accident et ne lui a pas fait les remarques nécessaires sur la pose des manchons

isolateurs et l'utilisation de la ceinture de sécurité, et a néanmoins estimé que ces manquements aux règles de sécurité pouvaient justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X..., alors que celui-ci ne faisait qu'exécuter les ordres de son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi violé ;

alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... dont il résultait qu'il ne pouvait pas lui être reproché le défaut de mise en place des manchons de sécurité sur les câbles sous tension, alors que cette opération relevait de la décision du seul chef d'équipe ;

Mais attendu, d'abord, sur le moyen pris en sa première branche, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;

Attendu, ensuite, que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société CGEE Alsthom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.