Employment Contract Continuation and Seniority Upon Business Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning a former employee dismissed by the company that acquired his original employer's business and subsequently contracted with him, the primary issue was the application of rules regarding the continuation of employment contracts upon a business transfer. The appellate court had upheld the dismissal as without real and serious cause, finding the alleged theft unsubstantiated, which was affirmed on the employer's appeal. However, concerning the employee's claim for notice and severance pay based on his prior seniority with the initial employer, the court partially quashed the appellate decision because, by virtue of the relevant labor code article, the employment contract is automatically maintained with the new employer, and the employee retains the benefit of their full seniority, a right which cannot be defeated by the mere conclusion of a new contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 684 du Code de procédure civile; Employment Contract Continuation and Seniority Upon Business Transfer: The appellate court had upheld the dismissal as without real and serious cause, finding the alleged theft unsubstantiated, which was affirmed on the employer's appeal. However, concerning the employee's claim for notice and severance pay based on his prior seniority with the initial employer, the court partially quashed the appellate decision because, by virtue of the relevant labor code article, the employment contract is automatically maintained with the new employer, and the employee retains the benefit of their full seniority, a right which cannot be defeated by the mere conclusion of a new contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because the Court of Appeal wrongly refused the employee the benefit of seniority acquired with the previous employer.
This provision justifies the partial cassation concerning the notice indemnity and the dismissal indemnity.
This provision was cited in the ground for the incidental appeal, but the Court ultimately rejected this appeal, meaning this article was not the basis for the final order, except for the rejection itself which is procedural.
These provisions were cited in the ground for the incidental appeal, but the Court ultimately rejected this appeal, meaning these articles were not the basis for the final order, except for the rejection itself which is procedural.
This article is implicitly used for the condemnation to costs (Condamne la société Loca ouest transports, envers M. X..., aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à Durtal, les Rairies (Maine-et-Loire), place de l'Eglise, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Loca Ouest transports, sise à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
La société Loca Ouest transports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Loca Ouest transports, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Daynac, dépositaire Butagaz, a cédé son fonds de commerce à la société Rastello le 1er janvier 1986 et que celle-ci, à compter de cette date, a confié la livraison de ses produits à la société Loca Ouest transports ; que M. X..., qui était chauffeur-livreur au service de la société Daynac depuis le 5 avril 1983, a été repris par la société Loca Ouest, en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties le 16 décembre 1985 ; que la société Loca Ouest, lui reprochant d'avoir pris des bouteilles de gaz sans le signaler et en dehors des heures d'ouverture, l'a licencié le 4 mars 1987 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Loca Ouest transports reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond se sont abstenus de répondre aux conclusions de la société, par lesquelles elle faisait valoir que le salarié n'avait pas fait état de l'enlèvement des bouteilles, que le bordereau de livraison n'avait pas été remis et que le salarié n'avait aucune raison d'avoir en sa possession des bordereaux vierges de livraison ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions tendant à établir la perte légitime de confiance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le vol que la société Loca Ouest imputait à M. X... n'était pas établi ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de la société Daynac et le débouter des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, qu'il formulait à ce titre, l'arrêt attaqué relève qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Loca Ouest transports, de sorte que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté, sans que la conclusion d'un nouveau contrat puisse y faire échec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Loca ouest transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.