Company Appeal on Labor Tribunal Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a company's appeal to the Court of Cassation against a judgment from a labor tribunal, which the company incorrectly asserted was a final ruling. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because one aspect of the initial claim exceeded the labor tribunal's jurisdiction for final judgments, meaning the challenged decision was subject to further appeal rather than direct cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Company Appeal on Labor Tribunal Jurisdiction Ruling: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because one aspect of the initial claim exceeded the labor tribunal's jurisdiction for final judgments, meaning the challenged decision was subject to further appeal rather than direct cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that an appeal to the Court of Cassation is only open against final judgments, which forms the basis for declaring the appeal inadmissible.
This is the operative order declaring the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gauthey, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section industrie), au profit de M. François X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. A..., administrateur provisoire de l'entreprise Chene, avant vente à la SA Gauthey, demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, les articles 511-1 et R 517-3 et D 517-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Gauthey s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Attendu, cependant, que l'un des chefs de la demande excédait la compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, de sorte que le jugement qualifié à tort, de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Gauthey, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.