Case Inadmissibility Due to Insufficient Proof of Authority to File Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company filed an appeal to the Court of Cassation against a decision from the labor court of Bourg-en-Bresse, with the appeal being submitted by an attorney who presented a special power of attorney from the company's management. The Court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural article because it was not sufficiently proven that the individual who signed the special power of attorney on behalf of management was a legal representative of the company or was specifically authorized to file an appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Case Inadmissibility Due to Insufficient Proof of Authority to File Appeal: The Court declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural article because it was not sufficiently proven that the individual who signed the special power of attorney on behalf of management was a legal representative of the company or was specifically authorized to file an appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the rule governing how the appeal was to be formed, leading to the declaration of inadmissibility based on non-compliance with its requirements.
The dispositive orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de Protection, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section divers), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Ain), Polliat, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon- Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la Société européenne de Protection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par lettre expédiée au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 19 avril 1990 un avocat, agissant au nom de la Société anonyme européenne de Protection a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 28 mars 1990 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été adressé le 17 avril 1990 par la direction de cette société ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que la personne non dénommée qui avait signé le pouvoir spécial au nom de la direction était un représentant légal de la société ou avait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne de Protection, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.