Legislator Jurisprudence & Législation
90-42464 Généré par l'IA

Equestrian Center Injury and Employment Dispute over Compensation and Termination

Numéro de cause 90-42464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who suffered an injury while riding at an equestrian center sued the center's proprietor, claiming an unpaid contract of employment existed and seeking unpaid wages and termination indemnities, despite having participated in activities under an arrangement where instruction was the compensation, and later signed a preliminary agreement for a specific temporary contract; the appellate court affirmed that a contract without monetary payment existed until the accident but dismissed the wage and termination claims, leading to a high court review where the appellant contested the finding that work performed was fully compensated by the received lessons and the ruling on the termination date following the accident, but the high court rejected the appeal because the first point sought to re-examine the factual findings of the lower court regarding compensation, and the second point presented new arguments mixed with fact and law, rendering them inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Equestrian Center Injury and Employment Dispute over Compensation and Termination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité financière cessation d'emploi contrats mixtes travail non rémunéré lésion corporelle par chute litiges du travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Florence X..., demeurant ... à Vernon (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Lionel Y..., demeurant centre équestre des Rogerayes à Saint-Pierre-de-Bailleul (Eure), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1989), Mlle X... a subi, le 3 mai 1987, les épreuves de "l'éperon de bronze", avec l'aide du centre équestre de M. Y... ; qu'à partir du 12 mai 1987, elle a participé aux activités du centre et reçu des leçons d'équitation ; que M. Y... a sollicité un contrat TUC pour l'intéressée et que la demande d'habilitation a été signée le 3 août 1987 par celle-ci ; que, le 9 septembre 1987, alors qu'elle montait à cheval, Mlle X... a fait une chute ; que M. Y... a rempli une déclaration d'accident du travail ; que, le 29 septembre 1987, il a adressé à Mlle X... un contrat TUC ; que celle- ci, prétendant qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait existé entre elle et M. Y... et qu'il lui était dû des salaires et des indemnités de rupture, a saisi la juridiction prud'homale ;

qu'après avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail sans contrepartie pécuniaire jusqu'au 9 septembre 1987, la cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux salaires et aux indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de salaires et d'indemnités de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve que les heures de travail effectuées n'étaient pas intégralement rémunérées par les prestations qui lui étaient dispensées au centre, sans rechercher s'il ne ressortait pas des diverses pièces versées aux débats que les prestations reçues n'équivalaient nullement aux nombreuses heures de travail effectuées, de sorte qu'elle pouvait prétendre au paiement d'un salaire, tout au moins pour les heures non compensées par les leçons reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-10 et suivants du Code du travail, 17 de la convention collective nationale des centres équestres et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait et les éléments de preuve souverainement appréciés par les premiers juges ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mlle X... au 9 septembre 1987, et d'avoir décidé qu'elle n'était pas imputable à M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident survenu à Mlle X..., dont elle n'a d'ailleurs même pas examiné le caractère professionnel ou non professionnel, n'avait pas seulement suspendu le contrat de travail pendant la période de l'arrêt de travail et s'il ne s'était pas trouvé rompu à l'expiration de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du Code du travail et 13-1 de la convention collective nationale des centres équestres ; que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus persistant de M. Y... d'établir un contrat de travail TUC à Mlle X..., ce qui lui aurait permis de percevoir une rémunération, n'établissait pas les circonstances de la rupture et n'était pas de nature à rendre celle-ci imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen est nouveau, en ses deux branches, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.