Employee Injury Appeal Regarding Employer Fault in Equipment Use
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured while assembling display shelving, appealed a decision denying that the employer committed a fault sufficient to classify the accident as work-related negligence, arguing the appellate court failed to consider if the employee's actions, which caused the injury, stemmed from the employer's fault in assigning unqualified personnel to adapt unsuitable equipment. The Supreme Court upheld the lower court's finding that the shelving assembly was within the employee's duties and that the accident was primarily caused by the employee's impulsive decision to strike the supports by hand for adjustment, concluding the employer lacked awareness of the specific danger and thus did not commit a fault deemed inexcusable under social security law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Injury Appeal Regarding Employer Fault in Equipment Use: The Supreme Court upheld the lower court's finding that the shelving assembly was within the employee's duties and that the accident was primarily caused by the employee's impulsive decision to strike the supports by hand for adjustment, concluding the employer lacked awareness of the specific danger and thus did not commit a fault deemed inexcusable under social security law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the defendant company based on this article regarding litigation costs.
This order explicitly rejects the claim for costs under Article 700.
This order imposes court costs and enforcement expenses on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Prodim-Sud Gédial, venant aux droits de la société anonyme Sodice-Gédial, sise ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, sise avenue du président Edouard X..., Valence (Drôme),
2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, sise ... (3e) (Rhône) ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Prodim-Sud Gédial, venant aux droits de la société Sodice-Gédial, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 27 mars 1986, M. Y..., délégué commercial de la société Sodice-Gédial, a été blessé au bras droit en mettant en place des gondoles de présentation dans un magasin ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 juin 1991) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'accident est survenu au cours d'un travail de montage d'étagères inadaptées pour lequel le salarié, VRP, n'était pas qualifié, sans rechercher si les gestes spontanés du salarié, cause immédiate de l'accident, ne dérivaient pas eux-mêmes de la faute commise par l'employeur en lui imposant ce travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et R. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le montage des gondoles entrait dans les attributions de la victime et que ce travail n'aurait présenté aucun danger si celle-ci n'avait pas pris l'initiative de frapper à mains nues sur les supports des gondoles en vue de procéder à leur ajustement ; qu'ils ont pu en déduire que cette imprudence a constitué la cause déterminante de l'accident et que l'employeur, qui n'avait pu avoir conscience du danger couru par le salarié, n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la société Prodim-Sud Gédial, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déboute la société Prodim-Sud Gédial de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Prodim-Sud Gédial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.